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Article L814-4
Version en vigueur du 11/07/1990 au 10/10/1990Version en vigueur du 11 juillet 1990 au 10 octobre 1990
Modifié par Loi n°90-590 du 6 juillet 1990 - art. 3 () JORF 11 juillet 1990
Le fonds spécial mentionné à l'article L. 814-5 peut opérer, d'office et sans formalités, des retenues sur les arrérages trimestriels de l'allocation spéciale, pour le recouvrement des sommes qu'il pourrait avoir payées indûment à l'allocataire. Hors le cas de fraude commise par l'allocataire, ces retenues ne peuvent excéder le vingtième du montant de l'allocation. En cas de fraude, elles peuvent être portées à la moitié de ce montant.