Article L731-8
Version en vigueur du 21/12/1985 au 12/07/1989Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 12 juillet 1989
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les régimes complémentaires de retraites du personnel peuvent faire l'objet de stipulations dans les conventions collectives de travail susceptibles d'être étendues, conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre 3 du livre Ier du code du travail.
Article L731-9
Version en vigueur du 28/01/1987 au 12/07/1989Version en vigueur du 28 janvier 1987 au 12 juillet 1989
Modifié par Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 8 () JORF 28 janvier 1987
Indépendamment des dispositions de l'article L. 731-8, les accords ayant pour objet exclusif l'institution dans le cadre professionnel ou interprofessionnel de régimes complémentaires de retraites et de prévoyance, ainsi que leurs avenants, peuvent être agréés par arrêté interministériel, lorsqu'ils sont conclus entre organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et qu'ils ne comportent aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
L'agrément est accordé après avis motivé d'une commission dont la composition est fixée par décret.
Il a pour effet de rendre obligatoires les dispositions de l'accord pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d'application de l'accord.
L'agrément est donné pour la durée de la validité de l'accord. Il peut être retiré par arrêté interministériel si les dispositions de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Par dérogation à l'article L. 133-17 du code du travail, les accords mentionnés ci-dessus et présentés à l'agrément des ministres compétents sont soumis aux conditions de publicité prévues à l'article L. 133-14 du même code.
Article L731-10
Version en vigueur du 28/01/1987 au 12/07/1989Version en vigueur du 28 janvier 1987 au 12 juillet 1989
Modifié par Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 8 () JORF 28 janvier 1987
Des arrêtés interministériels étendront, sur proposition ou après avis motivé de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 731-9, tout ou partie des dispositions d'accords agréés conformément à ce même article, à des employeurs, à des salariés et anciens salariés non compris dans le champ d'application de ces accords.