Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/01/1993Version en vigueur au 01 janvier 1993

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  • Article L755-1

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 16/10/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 16 octobre 2015

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, le financement, les conditions d'attribution et le montant des prestations familiales sont fixés par les dispositions du présent chapitre.

  • Article L755-2-1

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 19/12/2003Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 19 décembre 2003

    Modifié par Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 11 () JORF 1er août 1991 en vigueur le 1er janvier 1993

    Les prestations familiales prévues aux articles L. 755-11 à L. 755-25 et les cotisations prévues au 2° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 242-11 sont étendues aux employeurs et travailleurs indépendants. Le versement des prestations est subordonné au paiement préalable par ces catégories des cotisations correspondantes.

  • Article L755-3

    Version en vigueur du 01/07/1991 au 19/12/2003Version en vigueur du 01 juillet 1991 au 19 décembre 2003

    Modifié par Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 9 () JORF 1er août 1991 en vigueur le 1er juillet 1991

    Les dispositions des articles L. 512-1, L. 512-2, L. 512-3, L. 513-1, L. 521-2, L. 552-1, L. 553-1, L. 553-2, L. 553-4 et L. 583-3 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1.

    La base de calcul des prestations familiales est la même que celle qui est fixée en application de l'article L. 551-1.

  • Article L755-4

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/08/2003Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 août 2003

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, lorsque les enfants donnant droit aux prestations familiales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses ou lorsque le montant des prestations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le versement des prestations peut, en tout ou partie, être effectué, non au chef de famille, mais à une personne physique ou morale qualifiée, dite tuteur aux prestations familiales, suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L755-9

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 16/10/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 16 octobre 2015

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Le bénéfice des dispositions instituant un régime de prestations familiales dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et dans les territoires ou collectivités relevant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, est étendu aux salariés qui travaillent en France métropolitaine dans les professions mentionnées par ce régime et dont les enfants résident dans ces départements ou dans ces territoires. La charge des prestations ainsi attribuées est supportée par les organismes métropolitains.