Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 27/07/1994Version en vigueur au 27 juillet 1994

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  • Article L752-8-1

    Version en vigueur du 26/07/1994 au 09/07/1996Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 09 juillet 1996

    Abrogé par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 61 (V) JORF 9 juillet 1996
    Création Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 6 () JORF 26 juillet 1994

    Les caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1 reçoivent une quote-part des ressources engagées en France métropolitaine pour le paiement de l'allocation parentale d'éducation mentionnée à l'article L. 532-1.

    Cette quote-part est déterminée chaque année par application, au montant total desdites ressources, du rapport entre le nombre des naissances constatées dans les départements d'outre-mer et en France métropolitaine, tel qu'il résulte des données annuelles de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

    Elle est minorée par un indice de correction, déterminé par l'application du rapport entre le rendement de l'allocation, défini à l'alinéa suivant, et le montant de l'allocation parentale d'éducation en vigueur au 1er janvier de l'année.

    Le rendement de l'allocation est égal au rapport entre le montant du salaire minimum de croissance en vigueur en France métropolitaine et du salaire minimum de croissance en vigueur dans les départements d'outre-mer, appliqué à la différence entre le montant de l'allocation parentale d'éducation et le montant de l'allocation pour jeune enfant telle que définie à l'article L. 531-1, majoré du complément familial défini à l'article L. 755-16.

    Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 1994.

  • Article L752-9

    Version en vigueur du 27/07/1994 au 25/04/1996Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 25 avril 1996

    Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 32 () JORF 27 juillet 1994

    Les caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont administrées par un conseil d'administration de trente membres, comprenant :

    1°) quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse ;

    2°) quatre représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;

    3° Trois représentants des travailleurs indépendants représentant chacun des groupes de professions mentionnés à l'article L. 214-1 désignés, dans des conditions fixées par décret, par des institutions ou organisations professionnelles de travailleurs indépendants représentatives ;

    4°) quatre représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

    5°) une personne qualifiée désignée par l'autorité compétente de l'Etat ;

    6°) trois représentants des associations familiales ayant, au moment de leur désignation, la qualité d'allocataire de prestations familiales désignés par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente.

    Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions définies par décret.