Article L723-10
Version en vigueur du 21/12/1985 au 14/06/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 juin 2018
Transféré par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Sauf dérogation accordée par délibération spéciale du conseil d'administration de la caisse, la pension ne peut être versée qu'à partir du moment où l'intéressé a acquitté la totalité des cotisations à sa charge y compris, s'il y a lieu, les majorations de retard.
Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 38 : non application aux avocats salariés ou aux mandataires sociauxArticle L723-11
Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2004
Les assurés ne justifiant pas d'une durée d'assurance déterminée ont droit à une fraction de l'allocation visée à l'article L. 643-1 en fonction de cette durée.