- Partie législative (Articles L111-1 à L843-3)
- Livre 7 : Régimes divers - Dispositions diverses (Articles L711-1 à L767-1)
- Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés (Articles L721-1 à L723-24)
- Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) (Articles L723-1 à L723-24)
- Section 3 : Prestations (Articles L723-10 à L723-13)
Sous-section 1 : Prestations de retraite de base. (Articles L723-10 à L723-11)
- Section 3 : Prestations (Articles L723-10 à L723-13)
- Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) (Articles L723-1 à L723-24)
- Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés (Articles L721-1 à L723-24)
- Livre 7 : Régimes divers - Dispositions diverses (Articles L711-1 à L767-1)
Article L723-10
Transféré par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Sauf dérogation accordée par délibération spéciale du conseil d'administration de la caisse, la pension ne peut être versée qu'à partir du moment où l'intéressé a acquitté la totalité des cotisations à sa charge y compris, s'il y a lieu, les majorations de retard.
Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 38 : non application aux avocats salariés ou aux mandataires sociauxVersionsLiens relatifsLes assurés ne justifiant pas d'une durée d'assurance déterminée ont droit à une fraction de l'allocation visée à l'article L. 643-1 en fonction de cette durée.
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