- Partie législative (Articles L111-1 à L843-3)
- Livre 7 : Régimes divers (Articles L711-2 à L767-2)
- Dispositions diverses (Articles L711-2 à L767-2)
- Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés (Articles L721-3 à L723-15)
- Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) (Articles L723-3 à L723-15)
- Section 1 : Organisation administrative et financière (Articles L723-3 à L723-5)
Sous-section 2 : Ressources. (Articles L723-3 à L723-5)
- Section 1 : Organisation administrative et financière (Articles L723-3 à L723-5)
- Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) (Articles L723-3 à L723-15)
- Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés (Articles L721-3 à L723-15)
- Dispositions diverses (Articles L711-2 à L767-2)
- Livre 7 : Régimes divers (Articles L711-2 à L767-2)
Les droits alloués aux avocats par les tarifs pour la plaidoirie et perçus par eux dans la métropole et dans les départements mentionnés à à l'article L. 751-1 sont affectés au financement du régime d'assurance vieillesse spécial de base de la Caisse nationale des barreaux français. Ils sont recouvrés par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et par chaque barreau et sont versés à la caisse nationale des barreaux français.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles les avocats dont l'activité principale n'est pas la plaidoirie versent une contribution équivalente aux droits de plaidoirie. Sont réputés ne pas avoir pour activité principale la plaidoirie, les avocats dont l'activité donne lieu à un nombre de droits de plaidoirie inférieur à un minimum fixé par la caisse nationale des barreaux français compte tenu de leurs revenus professionnels d'avocats.
VersionsLiens relatifsLa caisse instituée par l'article L. 723-1 perçoit, outre le montant des droits de plaidoirie mentionnés à l'article L. 723-3, une cotisation annuelle obligatoire pour tous les avocats, à l'exception de ceux qui en sont exonérés. Elle peut être graduée suivant l'âge lors de la prestation de serment et l'ancienneté d'exercice depuis la prestation de serment.
La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus professionnels tirés de la profession d'avocat de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; son taux est fixé par décret.
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