Article L721-9
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/07/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 juillet 1999
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les personnes mentionnées à l'article L. 721-1 ont droit à une pension d'invalidité lorsque leur état de santé les met dans l'incapacité totale et définitive d'exercer, médicalement constatée.
Article L721-10
Version en vigueur du 23/12/1997 au 01/01/2002Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 01 janvier 2002
Abrogé par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 66 () JORF 26 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 19 (V) JORF 23 décembre 1997Le montant de la pension d'invalidité est forfaitaire. Un décret détermine les modalités de calcul de ce montant, qui ne peut être inférieur à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Article L721-11
Version en vigueur du 23/12/1997 au 01/01/2002Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 01 janvier 2002
Abrogé par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 66 () JORF 26 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 19 (V) JORF 23 décembre 1997La pension d'invalidité est remplacée à l'âge fixé en application du deuxième alinéa de l'article L. 721-5 par la pension de vieillesse prévue à la section 2 du présent chapitre. Cette pension de vieillesse ne peut pas être d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Article L721-11-1
Version en vigueur du 20/01/1991 au 01/01/2002Version en vigueur du 20 janvier 1991 au 01 janvier 2002
Abrogé par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 66 () JORF 26 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Création Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 43 () JORF 20 janvier 1991La pension visée aux articles L. 721-9 et L. 721-11 est majorée d'un montant fixé par décret lorsque son titulaire se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Le titulaire de la pension de vieillesse visée à l'article L. 721-11 doit remplir les conditions d'octroi de la majoration antérieurement à un âge fixé par décret.
Article L721-12
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2002
Abrogé par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 66 () JORF 26 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le financement des pensions d'invalidité est assuré par une cotisation forfaitaire fixée par arrêté. Cette cotisation est à la charge des assurés et à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses dont relèvent les assurés.
Article L721-13
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2002
Abrogé par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 66 () JORF 26 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La gestion de l'assurance invalidité est assurée par la caisse nationale prévue à l'article L. 721-2 au sein d'une section financière autonome dont l'équilibre est réalisé par les seules cotisations fixées en application de l'article L. 721-12.
Article L721-14
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2002
Abrogé par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 66 () JORF 26 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les dispositions des articles L. 216-6, L. 243-3 à L. 243-6, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-11, L. 244-13, L. 244-14, L. 256-1, L. 256-4, L. 355-2, L. 355-3, L. 377-1, L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre, aux personnes et collectivités mentionnées à ce chapitre.