- Partie législative (Articles L111-1 à L843-3)
- Livre 7 : Régimes divers - Dispositions diverses (Articles L711-1 à L767-1)
- Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés (Articles L721-1 à L723-24)
- Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) (Articles L723-1 à L723-24)
- Section 1 : Organisation administrative et financière (Articles L723-1 à L723-6-1)
Sous-section 2 : Ressources. (Articles L723-4 à L723-6-1)
- Section 1 : Organisation administrative et financière (Articles L723-1 à L723-6-1)
- Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) (Articles L723-1 à L723-24)
- Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés (Articles L721-1 à L723-24)
- Livre 7 : Régimes divers - Dispositions diverses (Articles L711-1 à L767-1)
Article L723-4
Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 74 (V)
Modifié par Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 74 () JORF 13 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1992Lorsque l'avocat est désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office, les droits de plaidoirie sont à la charge de l'Etat.VersionsLiens relatifs- Outre le montant des droits de plaidoirie et celui des cotisations mentionnés aux articles L. 723-3 et L. 723-5, la caisse nationale des barreaux français peut percevoir une cotisation distincte, destinée au financement d'un régime d'assurance décès et invalidité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Loi 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 38 : non application aux avocats salariés ou aux mandataires sociauxVersionsLiens relatifs Article L723-6-1
Transféré par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Création Loi 91-1406 1991-12-31 art. 26 II, V JORF 4 janvier 1992 en vigueur le 1er janvier 1992
Création Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 26 (V) JORF 4 janvier 1992 en vigueur le 1er janvier 1992Les cotisations acquittées pour les avocats visés au 19° de l'article L. 311-3 sont assises sur leur rémunération brute telle que définie à l'article L. 242-1 et versées par l'employeur à la Caisse nationale des barreaux français. Une quote-part dont le montant est fixé par décret est due par le salarié. Cette quote-part est précomptée par l'employeur dans les conditions fixées à l'article L. 243-1. Pour tout avocat qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations à verser et à précompter incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées dans la limite du montant de la cotisation forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 723-5 et du montant de la cotisation proportionnelle plafonnée prévue au deuxième alinéa de ce même article. Ces cotisations sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les cotisations du régime général en application des dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II du présent code.
Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 38 : non application aux avocats salariés ou aux mandataires sociaux du présent chapitre.
Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 26 V : les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1992.A titre dérogatoire, les cotisations prévues à l'article L. 723-6-1 du code de la sécurité sociale pour la période du 1er janvier au 30 juin 1992 seront versées lors de la première échéance postérieure au 1er juillet 1992.VersionsLiens relatifs