Article L722-5
Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/12/2013Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 décembre 2013
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les dispositions des sections 4 et 5 du chapitre 3 du titre IV du livre II, les dispositions du chapitre 4 du même titre ainsi que celles de l'article L. 374-1 du présent code sont applicables au recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 722-4.
Article L722-5-1
Version en vigueur du 30/01/1993 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 01 janvier 2018
Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Créé par Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 32 () JORF 30 janvier 1993Le cas échéant, le montant des cotisations dues par les personnes visées au 4° de l'article L. 722-1 est modulé selon des modalités fixées par décret.