- Partie législative (Articles L162-23 à L951-16)
- Livre 7 : Régimes divers - Dispositions diverses (Articles L711-1 à L767-2)
- Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés (Articles L721-1 à L723-25)
- Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses. (Articles L721-1 à L721-18)
- Section 2 : Assurance vieillesse (Articles L721-2 à L721-8-1)
Sous-section 5 : Dispositions diverses. (Articles L721-8 à L721-8-1)
- Section 2 : Assurance vieillesse (Articles L721-2 à L721-8-1)
- Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses. (Articles L721-1 à L721-18)
- Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés (Articles L721-1 à L723-25)
- Livre 7 : Régimes divers - Dispositions diverses (Articles L711-1 à L767-2)
Article L721-8
Transféré par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 () JORF 20 décembre 2005
Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 29 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004Les dispositions des articles L. 216-1, L. 216-6, L. 217-1, L. 217-2, L. 231-5, L. 231-12, L. 243-4 à L. 243-6, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-11, L. 244-13, L. 244-14, L. 256-1, L. 256-3, L. 256-4, L. 272-1, L. 272-2, L. 281-3, L. 351-14-1, L. 355-2, L. 355-3, L. 377-1, L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre, aux personnes, collectivités ou organismes mentionnés audit chapitre.VersionsLiens relatifsArticle L721-8-1
Transféré par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 () JORF 20 décembre 2005
Modifié par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 71 (V) JORF 28 juillet 1999Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes détermine les conditions dans lesquelles les sommes nécessaires au paiement des prestations, à la gestion administrative et à l'action sanitaire et sociale sont mises à la disposition de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes par le régime général ainsi que les conditions dans lesquelles les cotisations mentionnées à l'article L. 712-3 sont reversées par cet organisme au régime général. Une convention de même nature est également conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. Ces conventions sont soumises à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.VersionsLiens relatifs