Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 20/01/1991Version en vigueur au 20 janvier 1991

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  • Article L721-5

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2002

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les personnes qui exercent ou qui ont exercé des activités mentionnées à l'article L. 721-1 reçoivent une pension de vieillesse dans les conditions et à un âge fixés par décret.

    Cet âge est abaissé au profit :

    1°) des déportés ou internés titulaires de l'un des titres énumérés au 3° de l'article L. 351-8 ;

    2°) des anciens combattants et prisonniers de guerre remplissant les conditions prévues au 5° de l'article L. 351-8 ;

    3°) des personnes atteintes d'une incapacité totale et définitive d'exercer, médicalement constatée.

  • Article L721-5-1

    Version en vigueur du 20/01/1991 au 01/01/2002Version en vigueur du 20 janvier 1991 au 01 janvier 2002

    Création Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 43 () JORF 20 janvier 1991

    La pension servie aux assurés visés au 3° de l'article L. 721-5 est complétée, le cas échéant, par la majoration prévue à l'article L. 721-11-1 lorsque les titulaires remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant un âge fixé par décret, les conditions d'octroi de la majoration.

  • Article L721-7

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 20/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 décembre 2005

    Transféré par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 () JORF 20 décembre 2005
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Un décret fixe les conditions dans lesquelles la pension instituée par la présente section se substitue aux allocations dues en application des régimes de prévoyance antérieurs.