Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 24/12/2000Version en vigueur au 24 décembre 2000

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  • Article L634-6

    Version en vigueur du 24/12/2000 au 22/08/2003Version en vigueur du 24 décembre 2000 au 22 août 2003

    Modifié par Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 28 () JORF 24 décembre 2000

    Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin 1984 , liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée ou, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur.

    Il est suspendu dès lors que l'assuré reprend, à quelque titre que ce soit, une activité professionnelle dans la ou les entreprises exploitées à la date de la cessation d'activité non salariée.

    Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1er juillet 1984, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l'article L. 161-22.

    Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées au deuxième alinéa de l'article L. 161-22.

    Les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice de sa pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du présent code ou 1121-2 du code rural.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment de son deuxième alinéa.

  • Article L634-6-1

    Version en vigueur du 04/01/1992 au 03/08/2005Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 03 août 2005

    Création Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 23 () JORF 4 janvier 1992

    Les assurés qui transmettent leur entreprise sont autorisés à y poursuivre l'exercice d'une activité rémunérée sans que celle-ci fasse obstacle au service de prestations de vieillesse liquidées par un régime obligatoire.

    Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment l'âge avant lequel doit intervenir la transmission de l'entreprise et la durée du cumul entre la pension et les revenus d'activité.