Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 28/01/1987Version en vigueur au 28 janvier 1987

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  • Article L634-2

    Version en vigueur du 28/01/1987 au 01/01/1988Version en vigueur du 28 janvier 1987 au 01 janvier 1988

    Modifié par Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 3 () JORF 28 janvier 1987

    Sous réserve d'adaptation par décret, les prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 341-15, du premier au quatrième alinéas de l'article L. 351-1, au premier alinéa de l'article L. 351-2, aux 4° et 6° de l'article L. 351-3, aux articles L. 351-4, L. 351-6, L. 351-7 à L. 351-10, L. 351-12, L. 351-13, L. 352-1, L. 353-1 à L. 353-4, au deuxième alinéa de l'article L. 355-1 et à l'article L. 355-2.