Article L622-5
Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/01/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 janvier 1988
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les professions libérales groupent les personnes exerçant l'une des professions ci-après ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l'exercice de l'une de ces professions :
1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, architecte, expert-comptable, vétérinaire ;
2°) notaire, avoué, huissier de justice, commissaire priseur, agent de change, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l'article L. 382-1, ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d'assurances ;
3°) et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d'un décret pris en application de l'article L. 622-7.
Article L622-9
Version en vigueur du 17/07/1986 au 31/07/1987Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 31 juillet 1987
Création Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 25 () JORF 17 juillet 1986
L'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée est affilié au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales.