Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 27/07/1994Version en vigueur au 27 juillet 1994

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  • Article L652-1

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/01/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 janvier 1996

    Abrogé par Loi n°96-62 du 29 janvier 1996 - art. 5 () JORF 30 janvier 1996
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Le Parlement sera saisi chaque année , lors de sa seconde session ordinaire, d'un rapport retraçant l'évolution financière des régimes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 651-1 et faisant apparaître les perspectives pour l'année en cours et l'année à venir.

  • Article L652-2

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005

    Abrogé par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 5 () JORF 9 décembre 2005
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les caisses ou unions régionales de caisses d'assurance vieillesse pourront, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis des conseils d'administration des caisses nationales d'assurance vieillesse et de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés, se regrouper ou fusionner avec les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie pour mettre en commun leurs moyens.

  • Article L652-3

    Version en vigueur du 01/08/1992 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 août 1992 au 01 janvier 2000

    Modifié par Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 33 () JORF 4 janvier 1992 en vigueur le 1er aôut 1992

    Les organismes d'assurance maladie-maternité et les caisses d'assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations, majorations de retard et pénalités dues en faisant opposition, à concurrence de leur montant, sur les fonds détenus pour le compte des débiteurs par tous tiers détenteurs, ce nonobstant les dispositions de la section 2 du chapitre III de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

  • Article L652-4

    Version en vigueur du 04/01/1992 au 05/02/1995Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 05 février 1995

    Création Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 35 () JORF 4 janvier 1992

    Est entachée d'une nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par toute personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre et garantissant les risques couverts à titre obligatoire par lesdits régimes, lorsque cette personne n'est pas à jour des cotisations dues à ce titre au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les peines encourues par toute personne physique proposant et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention.

  • Article L652-5

    Version en vigueur du 30/01/1993 au 05/02/1995Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 05 février 1995

    Création Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 29 () JORF 30 janvier 1993

    Les retraites de base versées par les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales aux présidents des caisses de base et des sections professionnelles des régimes susvisés, aux présidents des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ainsi qu'aux administrateurs de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (Canam), de l'Organisation autonome nationale d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce (Organic), de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans (Cancava), de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (C.N.A.V.P.L.) et de la Caisse nationale des barreaux français (C.N.B.F.) sont assorties d'une bonification compensatrice de perte de gain.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de calcul forfaitaire de la bonification qui tiennent compte de la durée d'exercice simultané d'un mandat et d'une activité professionnelle non salariée. Il détermine également les conditions d'entrée en vigueur du dispositif.

  • Article L652-6

    Version en vigueur du 27/07/1994 au 09/12/2005Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 09 décembre 2005

    Création Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 6 () JORF 27 juillet 1994

    Le contrôle de l'application par les travailleurs non salariés des professions non agricoles des dispositions du présent livre est confié aux caisses mutuelles régionales ainsi qu'aux caisses et sections professionnelles relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3.

    Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les caisses les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.