Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/01/2004Version en vigueur au 01 janvier 2004

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  • Article L642-5

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2009

    Création Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 89 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

    Les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 642-1. Elles transfèrent le produit de ces cotisations à la Caisse nationale selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

    La Caisse nationale reverse aux sections professionnelles, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le montant prévisionnel des sommes nécessaires :

    1° A la gestion administrative du régime de base et à l'action sociale ;

    2° Au service des prestations prévues au chapitre III du présent titre.