Article L641-5
Version en vigueur du 01/01/2004 au 22/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 22 janvier 2014
Les sections professionnelles sont instituées par décret en Conseil d'Etat.
Elles peuvent, dans les conditions prévues par leurs statuts, exercer une action sociale.
Les statuts des sections professionnelles sont approuvés par arrêté ministériel.
Article L641-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable, l'autorité compétente de l'Etat peut, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable.