Article L633-7
Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 4 () JORF 9 décembre 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985En cas de diminution, pour quelque cause que ce soit, de la moitié au moins du nombre des membres d'un conseil d'administration d'une caisse de base, l'autorité compétente de l'Etat peut nommer par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, un administrateur provisoire, après consultation du conseil d'administration de la caisse nationale intéressée.
Article L633-7-1
Version en vigueur du 21/03/1997 au 09/12/2005Version en vigueur du 21 mars 1997 au 09 décembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 4 () JORF 9 décembre 2005
Modifié par Loi n°97-254 du 20 mars 1997 - art. 1 () JORF 21 mars 1997Les dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1 valent conditions d'éligibilité et d'inéligibilité pour les élections des administrateurs des caisses de base. Les dispositions de l'article L. 637-1 s'appliquent également pour ces élections.
Toutefois, aucune limite d'âge n'est applicable à l'élection des administrateurs retraités.