Article L623-5
Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005
Abrogé par Ordonnance 2005-1528 2005-12-08 art. 3 6° JORF 9 décembre 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les personnes rattachées à un régime de sécurité sociale en application des décrets prévus à l'article L. 622-7 pourront, si elles avaient souscrit volontairement, avant la date d'effet du rattachement de leur activité professionnelle à un régime obligatoire d'assurance vieillesse, des contrats en vue de la constitution de retraites ou d'assurance vie auprès d'organismes privés, résilier en tout ou en partie leur contrat sans que cette résiliation entraîne la déchéance des droits résultant des versements déjà effectués par elles. Les conditions et les modalités selon lesquelles les intéressés pourront exercer cette faculté seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L623-6
Version en vigueur du 01/03/1994 au 09/12/2005Version en vigueur du 01 mars 1994 au 09 décembre 2005
Les caisses des organisations autonomes mentionnées à l'article L. 621-3 peuvent si elles l'estiment nécessaire, avant décision d'attribution ou de refus d'allocation, demander aux administrations fiscales tous renseignements relatifs aux ressources du requérant.
La communication aux caisses mentionnées ci-dessus des renseignements nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'attribution d'allocation de vieillesse est régie par les dispositions de l'article L. 156 du livre des procédures fiscales.
Les membres des conseils d'administration de ces caisses, ainsi que leur personnel, sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passibles des peines prévues audit article.
Article L623-7
Version en vigueur du 18/01/2002 au 09/12/2005Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 09 décembre 2005
Création Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 58 () JORF 18 janvier 2002
Les régimes d'assurance vieillesse complémentaire obligatoires ou facultatifs relevant du présent livre, gérés par les organisations autonomes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3, ne peuvent prévoir, en cas de radiation des affiliés, des conditions différentes de maintien des droits à retraite, selon que les assurés ou leurs ayants droit restent sur le territoire français ou vont résider dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article L623-8
Version en vigueur du 18/01/2002 au 24/06/2006Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 24 juin 2006
Abrogé par Ordonnance 2006-344 2006-03-23 art. 3 8° JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006
Création Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 58 () JORF 18 janvier 2002Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance vieillesse obligatoires ou facultatifs mentionnés à l'article L. 623-7 assurent le versement des prestations ou avantages de retraite aux assurés et à leurs ayants droit résidant dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nets de taxes et de frais.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables au versement, par ces mêmes organismes, des prestations d'invalidité ou de décès des régimes relevant du présent livre.
Article L623-4
Version en vigueur du 01/01/1987 au 09/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 09 décembre 2005
Modifié par Loi 87-39 1987-01-27 art. 13 II, IV JORF 28 janvier en vigueur le 1er janvier 1987
Modifié par Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 13 (V) JORF 28 janvier en vigueur le 1er janvier 1987Un décret fixe les conditions dans lesquelles les organisations autonomes mentionnées à l'article L. 621-3 remboursent, au budget général, une fraction des frais de fonctionnement des services administratifs de la sécurité sociale du ministère chargé de la sécurité sociale et du ministère chargé de l'agriculture.