Article L615-13
Version en vigueur du 24/12/2002 au 17/08/2004Version en vigueur du 24 décembre 2002 au 17 août 2004
Modifié par Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 - art. 29 () JORF 24 décembre 2002
Les caisses mutuelles régionales mentionnées à l'article L. 611-1 assurent le contrôle médical dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. A cet effet, elles peuvent, le cas échéant, passer convention avec un autre organisme de sécurité sociale.
Les praticiens conseils du contrôle médical sont régis par un statut fixé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du haut-comité médical de la sécurité sociale.
Les dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-2-1 sont applicables au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.