Article L615-13
Version en vigueur du 30/12/1999 au 24/12/2002Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 24 décembre 2002
Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 26 () JORF 30 décembre 1999
Les caisses mutuelles régionales mentionnées à l'article L. 611-1 assurent le contrôle médical dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. A cet effet, elles peuvent, le cas échéant, passer convention avec un autre organisme de sécurité sociale.
Les praticiens conseils du contrôle médical sont régis par un statut fixé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du haut-comité médical de la sécurité sociale.
Les dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2, L. 315-2-1 et L. 315-3 sont applicables au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.