Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 30/01/1993Version en vigueur au 30 janvier 1993

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  • Article L615-8

    Version en vigueur du 30/01/1993 au 19/01/1994Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 19 janvier 1994

    Modifié par Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 8 () JORF 30 janvier 1993

    L'assuré doit, pour bénéficier du règlement des prestations, être à jour de ses cotisations . Cependant, en en cas de paiement tardif, il peut, dans un délai déterminé, faire valoir ses droits aux prestations, mais le règlement ne peut intervenir que si la totalité des cotisations dues a été acquittée avant l'expiration du même délai.

    Lorsque le tribunal arrête un plan de continuation en application de l'article 69 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou lorsque la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale accorde à l'assuré un étalement du paiement des cotisations, ce dernier est rétabli dans ses droits aux prestations à compter du prononcé du jugement ou de la prise de décision de la caisse mutuelle régionale, dès lors qu'il s'acquitte régulièrement des cotisations dues selon l'échéancier prévu ainsi que des cotisations en cours.