Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 12/02/2005Version en vigueur au 12 février 2005

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  • Article L544-1

    Version en vigueur du 24/12/2000 au 20/12/2005Version en vigueur du 24 décembre 2000 au 20 décembre 2005

    Création Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 20 () JORF 24 décembre 2000

    Une allocation de présence parentale est attribuée à la personne qui interrompt ou réduit son activité professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-9 du code du travail, lorsque l'enfant dont elle assume la charge est atteint d'une maladie ou d'un handicap graves ou est victime d'un accident grave nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants pendant une durée prévisible minimale fixée par décret qui peut varier selon les pathologies.

    Ces dispositions sont également applicables à la personne qui interrompt ou réduit son activité professionnelle dans les conditions prévues aux articles 37 bis et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, 60 bis et 75 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi que celles prévues aux articles 46-1 et 64-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

  • Article L544-2

    Version en vigueur du 24/12/2000 au 20/12/2005Version en vigueur du 24 décembre 2000 au 20 décembre 2005

    Création Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 20 () JORF 24 décembre 2000

    Le montant de l'allocation varie en fonction de la durée d'activité restante appréciée par rapport à la durée légale du travail ou la durée considérée comme équivalente ou la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise. Le montant de la prestation est majoré pour la personne assumant seule la charge de l'enfant, dans des conditions fixées par décret.

  • Article L544-3

    Version en vigueur du 24/12/2000 au 20/12/2005Version en vigueur du 24 décembre 2000 au 20 décembre 2005

    Création Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 20 () JORF 24 décembre 2000

    Pour chaque période d'attribution de la prestation, la nécessité d'une présence soutenue ou de soins contraignants de la part des parents est attestée par un certificat médical détaillé et soumise à l'avis du service du contrôle médical prévu aux articles L. 315-1 et L. 615-13 ou du régime spécial de sécurité sociale. Le droit à la prestation est subordonné à un avis favorable dudit service.

  • Article L544-5

    Version en vigueur du 24/12/2000 au 20/12/2005Version en vigueur du 24 décembre 2000 au 20 décembre 2005

    Création Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 20 () JORF 24 décembre 2000

    Lorsque les deux membres d'un couple réduisent leur activité professionnelle, ils peuvent bénéficier chacun d'une allocation à taux partiel dans les conditions prévues à l'article L. 544-2 même si le montant cumulé des deux prestations excède celui de l'allocation à taux plein.

    Les deux membres du couple ne peuvent cumuler le bénéfice de deux allocations de présence parentale à taux plein ni celui d'une allocation de présence parentale à taux plein et de l'allocation à taux partiel.

  • Article L544-6

    Version en vigueur du 26/12/2001 au 20/12/2005Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 20 décembre 2005

    Modifié par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 57 () JORF 26 décembre 2001

    L'allocation de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est déposée la demande, sous réserve que les conditions d'ouverture de droit soient réunies à cette date.

    L'allocation cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit cessent d'être réunies.

  • Article L544-7

    Version en vigueur du 24/12/2000 au 20/12/2005Version en vigueur du 24 décembre 2000 au 20 décembre 2005

    Création Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 20 () JORF 24 décembre 2000

    Les modalités selon lesquelles l'allocation de présence parentale à taux plein ou à taux partiel est attribuée aux personnes visées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1, à l'article L. 722-1 du présent code, à l'article L. 722-9 du code rural et les modalités selon lesquelles l'allocation de présence parentale est attribuée à taux plein aux travailleurs à la recherche d'un emploi visés aux articles L. 351-1 à L. 351-15 du code du travail ou en formation professionnelle rémunérée sont fixées par décret.

  • Article L544-8

    Version en vigueur du 12/02/2005 au 20/12/2005Version en vigueur du 12 février 2005 au 20 décembre 2005

    Modifié par Loi 2005-102 2005-02-11 art. 68 2° JORF 12 février 2005
    Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 68

    L'allocation de présence parentale n'est pas cumulable avec :

    1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité ou d'adoption ;

    2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 et L. 722-8 à L. 722-8-3 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et à l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;

    3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;

    4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ;

    5° Un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;

    6° Le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

    7° Le complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé perçu pour le même enfant ;

    8° L'allocation aux adultes handicapés.

    Toutefois, l'allocation de présence parentale à taux partiel est cumulable en cours de droit avec l'indemnisation mentionnée au 3° perçue au titre de l'activité exercée à temps partiel.

    Le versement des indemnités dues aux demandeurs d'emploi est suspendu au début du versement de l'allocation de présence parentale et est, à la date de cessation de paiement de l'allocation de présence parentale, repris et poursuivi jusqu'à son terme.

    Lorsque le complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribué au titre d'une période pour laquelle un droit à l'allocation de présence parentale a déjà été ouvert, la prestation la plus favorable reste acquise au bénéficiaire.