Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/04/1987Version en vigueur au 01 avril 1987

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  • Lorsque la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un enfant a pour effet de porter le nombre d'enfants à charge à un nombre égal ou supérieur à un minimum, l'allocation parentale d'éducation est attribuée à la personne en assumant la charge qui n'exerce plus d'activité professionnelle jusqu'à ce que le plus jeune enfant atteigne un âge limite.

    L'allocation parentale d'éducation est versée à mi-taux à la personne bénéficiaire d'une allocation parentale d'éducation définie au premier alinéa qui justifie de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel ; cette allocation est versée au titre d'un même enfant pendant une période déterminée précédant la date à laquelle celui-ci atteint l'âge limite d'attribution de la prestation mentionnée au premier alinéa.



    Nota : Loi 86-1307 du 29 décembre 1986 art. 13 II : entrée en vigueur différée du présent article sous réserve des dispositions de l'article 9 de la loi 86-1307.

  • L'ouverture du droit est subordonnée en outre à l'exercice antérieur d'une activité professionnelle suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime de base.

    Cette activité doit avoir été exercée pendant une durée minimale au cours d'une période de référence précédant :

    1° Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant ou la demande d'allocation parentale d'éducation, si elle est postérieure ;

    2° Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un enfant d'un rang déterminé.

    La détermination des situations qui sont assimilées à de l'activité professionnelle et leurs modalités de prise en compte sont fixées par voie réglementaire.



    Nota : Loi 86-1307 du 29 décembre 1986 art. 13 II : entrée en vigueur différée du présent article sous réserve des dispositions de l'article 9 de la loi 86-1307.

  • L'allocation parentale d'éducation n'est pas cumulable pour un même ménage avec une autre allocation parentale d'éducation ; elle n'est pas cumulable avec l'allocation pour jeune enfant servie à compter de la naissance de l'enfant .



    Nota : Loi 86-1307 du 29 décembre 1986 art. 13 II : entrée en vigueur différée du présent article sous réserve des dispositions de l'article 9 de la loi 86-1307.

  • L'allocation parentale d'éducation à taux plein n'est pas cumulable pour le bénéficiaire avec :

    1° L'indemnisation des congés de maternité ou d'adoption ;

    2° L'allocation de remplacement pour maternité, prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et à l'article 1106-3-1 du code rural ;

    3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;

    4° Les indemnités servies aux travailleurs sans emploi ;

    5° Un avantage de vieillesse ou d'invalidité.

    Toutefois, le service des indemnités dues aux travailleurs sans emploi est, à la date d'interruption du versement de l'allocation parentale d'éducation, poursuivi jusqu'à l'expiration des droits.

    Lorsqu'une allocation parentale d'éducation à mi-taux est servie, elle est cumulable avec les indemnisations prévues aux 1° et 3° du présent article, correspondant à l'activité à taux réduit que le bénéficiaire exerce.



    Nota : Loi 86-1307 du 29 décembre 1986 art. 13 II : entrée en vigueur différée du présent article sous réserve des dispositions de l'article 9 de la loi 86-1307.

  • Article L532-5

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 26/07/1994Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 26 juillet 1994

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    L'allocation parentale d'éducation cesse d'être due si l'enfant au titre duquel elle avait été accordée cesse d'être à la charge de l'allocataire ou lorsque celui-ci n'a plus à sa charge le nombre minimum d'enfants prévu à l'article L. 532-1 *fin de versement*.

    Cependant, lorsque la réduction du nombre d'enfants à sa charge résulte du décès d'un des enfants, le versement de l'allocation parentale peut être maintenu pour une durée déterminée par décret.

  • Les personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation auxquelles l'employeur a refusé d'accorder le congé parental d'éducation en vertu de l'article L. 122-28-4 du code du travail ont une priorité d'accès aux stages de formation professionnelle rémunérés *beneficiaires.*