Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 26/07/1994Version en vigueur au 26 juillet 1994

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  • Une allocation pour jeune enfant est attribuée :

    1° Sans condition de ressources pour chaque enfant né ou à naître lorsque sont remplies des conditions relatives à la durée de la grossesse de la mère ou à l'âge de l'enfant ;

    2° A l'issue de la période de versement d'une prestation attribuée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent au ménage ou à la personne qui élève un ou plusieurs enfants d'un âge déterminé et dont les ressources ne dépassent pas un plafond.

    L'allocation mentionnée à l'alinéa précédent ne peut se cumuler avec une allocation de même nature que, pour les enfants issus de naissances multiples simultanées, dans la limite du nombre d'allocations pour jeune enfant dues pour ces enfants. Elle peut se cumuler avec toute allocation pour jeune enfant servie sans condition de ressources pour chaque enfant de rang suivant.



    Nota : Loi 94-629 du 25 juillet 1994 art. 3 III : les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1995 pour les enfants nés à compter de cette date.