Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 30/12/1986Version en vigueur au 30 décembre 1986

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  • Article L512-2

    Version en vigueur du 30/12/1986 au 20/12/2005Version en vigueur du 30 décembre 1986 au 20 décembre 2005

    Modifié par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 7 () JORF 30 décembre 1986

    Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou règlementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.

    Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers et des enfants qu'ils ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées.



    *Nota : Loi 86-1307 du 29 décembre 1986 art. 13 V : les dispositions de l'article L512-2 2ème alinéa sont applicables aux enfants au titre desquels une première ouverture de droit à l'une des prestations familiales est demandée.
    Loi 86-1307 du 29 décembre 1986 art. 7 II : dispositions applicables dans les DOM.*

    *Nota : Code de la sécurité sociale L843-1 : l'article L512-2 est applicable aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.*
  • Article L512-5

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/12/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 décembre 2007

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les prestations familiales du régime français ne peuvent se cumuler avec les prestations pour enfants versées en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie.

    Dans ce cas, seules des allocations différentielles peuvent être éventuellement versées à des intervalles fixés par décret.

  • Article L512-6

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Lorsqu'un des membres du couple réside dans un département ou un territoire d'outre-mer, le droit aux prestations familiales du régime métropolitain est ouvert du chef du conjoint ou concubin résidant en France métropolitaine avec les enfants.

    Toutefois, les prestations familiales du régime métropolitain ne peuvent se cumuler avec les prestations familiales versées en application d'un régime d'outre-mer. Seule une allocation différentielle est alors éventuellement versée.