Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 30/01/1993Version en vigueur au 30 janvier 1993

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  • Article L412-9

    Version en vigueur depuis le 28/01/1987Version en vigueur depuis le 28 janvier 1987

    Modifié par Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 19 (V) JORF 28 janvier 1987

    Les législations relatives aux accidents du travail des salariés du régime général de sécurité sociale et des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles s'appliquent aux groupements d'employeurs mentionnés au chapitre VII du titre II du livre premier du code du travail et aux entreprises membres de ces groupements, suivant les règles spéciales prévues par les articles L. 412-3 à L. 412-7.

    Les dispositions prévues au premier alinéa s'appliquent aux associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 128 (1) du code du travail.



    l'article L128 a été abrogé par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998.

  • Les salariés percevant l'allocation mentionnée au cinquième alinéa (3°) de l'article L. 322-4 du code du travail continuent à bénéficier des dispositions du présent livre lorsqu'ils exercent hors du temps de travail rémunéré des activités de tutorat figurant dans un avenant au contrat de travail.

    Les dépenses afférentes à cette protection sont prises en compte dans le calcul des cotisations de leur employeur.