Partie législative (Articles L111-1 à L851-4)
Article L412-9
Version en vigueur depuis le 28/01/1987Version en vigueur depuis le 28 janvier 1987
Modifié par Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 19 (V) JORF 28 janvier 1987
Les législations relatives aux accidents du travail des salariés du régime général de sécurité sociale et des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles s'appliquent aux groupements d'employeurs mentionnés au chapitre VII du titre II du livre premier du code du travail et aux entreprises membres de ces groupements, suivant les règles spéciales prévues par les articles L. 412-3 à L. 412-7.
Les dispositions prévues au premier alinéa s'appliquent aux associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 128 (1) du code du travail.
l'article L128 a été abrogé par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998.Article L412-10
Version en vigueur du 30/01/1993 au 01/01/2005Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 01 janvier 2005
Abrogé par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 18 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 4 () JORF 30 janvier 1993Les salariés percevant l'allocation mentionnée au cinquième alinéa (3°) de l'article L. 322-4 du code du travail continuent à bénéficier des dispositions du présent livre lorsqu'ils exercent hors du temps de travail rémunéré des activités de tutorat figurant dans un avenant au contrat de travail.
Les dépenses afférentes à cette protection sont prises en compte dans le calcul des cotisations de leur employeur.