Partie législative (Articles L111-1 à L834-1)
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général (Articles L311-1 à L382-14)
Article L382-8
Version en vigueur du 17/07/1986 au 20/12/2005Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 20 décembre 2005
Modifié par Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 18 () JORF 17 juillet 1986
Les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 ont le droit, pour elles-mêmes et les membres de leur famille au sens de l'article L. 313-3, aux prestations des assurances sociales et aux prestations familiales.
Article L382-10
Version en vigueur du 21/12/1985 au 20/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 décembre 2005
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'article L. 351-14 n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 382-1.
Les droits acquis ou en cours d'acquisition par ces personnes dans le régime de base d'assurance vieillesse des professions libérales prévu au titre IV du livre VI du présent code antérieurement au 1er janvier 1977 sont pris en charge au titre des dispositions prévues au présent chapitre à partir du 1er janvier 1977.
Les titulaires d'une pension de vieillesse acquise au 1er janvier 1977 dans le régime de base des professions libérales bénéficient des prestations de l'assurance maladie dans les mêmes conditions que les pensionnés du régime général.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations versées au régime de base d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de périodes antérieures au 1er janvier 1977 sont prises en considération pour la liquidation des prestations.