Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 17/07/1986Version en vigueur au 17 juillet 1986

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  • Article L382-3

    Version en vigueur du 17/07/1986 au 30/01/1993Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 30 janvier 1993

    Modifié par Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 17 () JORF 17 juillet 1986

    Les revenus tirés de leur activité d'auteur à titre principal ou à titre accessoire par les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 sont assujettis aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dans les mêmes conditions que des salaires, sous réserve des adaptations prévues dans la présente section. Les cotisations dues au titre des assurances sociales pour les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 sont calculées selon les taux de droit commun.

  • Article L382-4

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/1994Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 1994

    Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Le financement des charges incombant aux employeurs au titre des assurances sociales et des prestations familiales est assuré par le versement d'une contribution par toute personne physique ou morale, y compris l'Etat et les autres collectivités publiques, qui procède, à titre principal ou à titre accessoire, à la diffusion ou à l'exploitation commerciale d'oeuvres originales relevant des arts mentionnés par le présent chapitre.

    Cette contribution est calculée sur un barème tenant compte soit du chiffre d'affaires réalisé par ces personnes à raison de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques ou de leur rémunération lorsque l'oeuvre n'est pas vendue au public, soit des sommes qu'elles versent à titre de droit d'auteur aux artistes ou organismes percevant ces sommes pour leur compte, à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques.

    Elle est recouvrée comme en matière de sécurité sociale par l'intermédiaire d'organismes agréés par l'autorité administrative qui assument, en matière d'affiliation, les obligations de l'employeur à l'égard de la sécurité sociale.

    Conformément aux dispositions de l'article L. 382-7, cette contribution permet de financer les dépenses qui ne sont pas couvertes par les cotisations des personnes mentionnées à l'article L. 382-1.

  • Article L382-7

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/01/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 janvier 1993

    Modifié par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
    Abrogé par Décret 93-121 1993-01-27 art. 31 II JORF 30 janvier 1993

    La couverture des charges instituées par le présent chapitre est intégralement assurée par les cotisations et les contributions prévues aux articles L. 382-3 à L. 382-6.