Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 28/01/1987Version en vigueur au 28 janvier 1987

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  • Article L371-11

    Version en vigueur du 28/01/1987 au 31/07/1987Version en vigueur du 28 janvier 1987 au 31 juillet 1987

    Modifié par Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 15 () JORF 28 janvier 1987

    Les prestations dues par les caisses primaires d'assurance maladie pour les assurés bénéficiaires de la présente section sont les mêmes et d'un même montant que celles prévues pour les autres assurés.

    Elles sont versées à la collectivité publique d'aide sociale. Toutefois, les frais d'hospitalisation sont payés directement par les caisses aux établissements hospitaliers ou aux établissements de soins privés agréés.