Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 28/01/1987Version en vigueur au 28 janvier 1987

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  • Article L356-1

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 août 1993

    Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    L'assurance veuvage garantit au conjoint survivant de l'assuré qui a été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l'assurance vieillesse du régime général, ou qui bénéficiait, en application de l'article L. 311-5, des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général, une allocation de veuvage lorsque, résidant en France, il satisfait à des conditions d'âge et de nombre d'enfants à charge ou élevés fixées par décret en Conseil d'Etat. L'allocation de veuvage n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé n'excède pas un plafond fixé par décret ; lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles de l'intéressé dépasse ce plafond, l'allocation est réduite à due concurrence.

    Un décret détermine les revenus et autres avantages pris en compte pour l'appréciation des ressources.

    Ce décret détermine aussi le délai dans lequel le conjoint survivant demande l'attribution de cette prestation postérieurement à la date du décès.

    L'allocation de veuvage est également servie, qu'il réside ou non en France, au conjoint survivant de l'assuré qui relevait du régime de l'assurance volontaire vieillesse institué par les articles L. 742-2 et suivants, sous réserve qu'il remplisse les conditions d'âge, de nombre d'enfants et de ressources mentionnées ci-dessus.

    Bénéficient également de l'allocation de veuvage les conjoints survivants des adultes handicapés qui percevaient à la date de leur décès l'allocation aux adultes handicapés.

  • Article L356-2

    Version en vigueur du 28/01/1987 au 27/12/1998Version en vigueur du 28 janvier 1987 au 27 décembre 1998

    Modifié par Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 2 () JORF 28 janvier 1987

    L'allocation de veuvage a un caractère temporaire ; son montant, révisé dans les mêmes conditions que les prestations servies en application des chapitres 1 à 4 du titre V du présent livre, est dégressif.

    Toutefois, des modalités particulières sont appliquées aux conjoints survivants ayant atteint, au moment du décès de l'assuré, un âge déterminé.

  • Article L356-3

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 16/11/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 16 novembre 1999

    Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    L'allocation de veuvage n'est pas due ou cesse d'être due lorsque le conjoint survivant :

    1°) se remarie ou vit maritalement ;

    2°) ne satisfait plus aux conditions prévues par l'article L. 356-1.

  • Article L356-4

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/08/2003Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 août 2003

    Abrogé par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 31 (V) JORF 22 août 2003
    Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    L'organisme débiteur de l'allocation de veuvage reçoit, sur sa demande, communication des informations détenues par les administrations financières, les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, les organismes de sécurité sociale et les organismes de retraites complémentaires concernant les ressources dont disposent les bénéficiaires de l'allocation de veuvage et les prestations sociales qui leur sont versées. Les personnels assermentés de cet organisme sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées.