Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 20/01/1991Version en vigueur au 20 janvier 1991

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  • Article L381-12

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/07/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 juillet 1999

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses, ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituées par le chapitre 1er du titre II du livre VII qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime d'assurance maladie, relèvent du régime général de sécurité sociale.

    L'affiliation est prononcée par l'organisme de sécurité sociale prévu à l'article L. 381-13, s'il y a lieu après consultation d'une commission consultative instituée auprès de l'autorité compétente de l'Etat, et comprenant des représentants de l'administration et des personnalités choisies en raison de leur compétence, compte tenu de la diversité des cultes concernés.

    Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, à condition d'être à jour de la cotisation personnelle prévue à l'article L. 381-17.

    Les membres des congrégations et des collectivités religieuses peuvent, sur leur demande, être admis à bénéficier d'un régime particulier comportant des cotisations et des prestations réduites.

    Ces prestations sont limitées à la couverture des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins et de cure publics et privés.

    L'option pour le régime particulier est valable pour une durée déterminée ; elle est renouvelable.

    Un décret détermine les modalités d'application des trois derniers alinéas ci-dessus.

  • Article L381-13

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/07/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 juillet 1999

    Abrogé par Loi 99-641 1999-07-27 art. 71 C 6° JORF 28 juillet 1999
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Le recouvrement des cotisations et le versement des prestations sont assurés, pour le compte du régime général de sécurité sociale, par un organisme agréé par l'autorité administrative qui prend la dénomination de " caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes ".

    Cet organisme est constitué et fonctionne conformément aux prescriptions du code de la mutualité.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les adaptations aux règles de gestion des organismes mutualistes rendues nécessaires par les caractéristiques propres du groupe social considéré, ainsi que la composition et le mode de désignation du conseil d'administration compte tenu, notamment, de la pluralité des cultes concernés par la présente section.

    L'organisme agréé assume dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat les obligations en matière d'affiliation à l'égard de la sécurité sociale.

  • Article L381-14

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2002

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    La commission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 381-12 est chargée d'émettre un avis sur les problèmes soulevés par l'application de la présente section.

  • La caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes peut exercer une action sociale en faveur de ses ressortissants. Le financement de cette action sociale est fixé sur décision du conseil d'administration de la caisse approuvée par un arrêté interministériel.