Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 26/12/2001Version en vigueur au 26 décembre 2001

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  • Article L380-3

    Version en vigueur du 01/01/2000 au 24/12/2002Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 24 décembre 2002

    Création Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 8 () JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

    Les dispositions de l'article L. 380-1 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :

    1° Les membres du personnel diplomatique et consulaire en poste en France, les fonctionnaires d'un Etat étranger et personnes assimilées, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent ;

    2° Les personnes qui sont venues en France pour suivre un traitement médical ou une cure ;

    3° Les personnes résidant en France qui, au titre d'une activité professionnelle exercée par elle-mêmes ou par un membre de leur famille sur territoire d'un Etat étranger, ont la faculté d'être affiliées à titre volontaire à un régime d'assurance maladie, conformément à la législation de cet Etat, si cette affiliation leur permet d'obtenir la couverture des soins reçus sur le territoire français ;

    4° Les agents retraités d'une organisation internationale qui ne sont pas également titulaires d'une pension française, ainsi que les membres de leur famille, dès lors qu'ils sont couverts dans des conditions analogues à celles du régime général français d'assurance maladie et maternité par le régime propre à l'organisation dont ils relevaient quand ils étaient en activité.

  • Article L380-5

    Version en vigueur du 26/12/2001 au 31/12/2002Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 31 décembre 2002

    Abrogé par Loi - art. 57 (V) JORF 31 décembre 2002
    Création Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 37 () JORF 26 décembre 2001

    Les ayants droit mineurs des personnes ne remplissant pas la condition de résidence stable et régulière prévue à l'article L. 380-1 sont affiliés au régime général au titre du présent chapitre.