Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 20/12/2005Version en vigueur au 20 décembre 2005

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  • Article L382-15

    Version en vigueur du 20/12/2005 au 23/12/2015Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 23 décembre 2015

    Création Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 () JORF 20 décembre 2005

    Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses, ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituées par la présente section qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de base de sécurité sociale, relèvent du régime général de sécurité sociale. Ils ne peuvent être affiliés au titre de l'article L. 380-1.

    L'affiliation est prononcée par l'organisme de sécurité sociale prévu à l'article L. 382-17, s'il y a lieu après consultation d'une commission consultative instituée auprès de l'autorité compétente de l'Etat, et comprenant des représentants de l'administration et des personnalités choisies en raison de leur compétence, compte tenu de la diversité des cultes concernés.

  • Article L382-16

    Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

    Création Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 () JORF 20 décembre 2005

    Les personnes visées à l'article L. 382-15 et détachées temporairement à l'étranger demeurent soumises, pendant une durée maximale fixée par décret, au régime prévu par la présente section à la condition que leurs associations, congrégations et collectivités religieuses s'engagent à acquitter l'intégralité des cotisations dues.

  • Article L382-17

    Version en vigueur du 20/12/2005 au 24/01/2010Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 24 janvier 2010

    Création Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 () JORF 20 décembre 2005

    Il est institué un organisme de sécurité sociale à compétence nationale qui prend la dénomination de "Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes". Cet organisme est constitué et fonctionne, sous réserve des dispositions du présent chapitre, conformément aux dispositions applicables aux organismes visés au chapitre Ier du titre Ier du livre II. Il est chargé d'assurer le recouvrement des cotisations et le versement des prestations d'assurance maladie et maternité, d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité. Il gère les quatre sections suivantes :assurance maladie, maternité et invalidité, assurance vieillesse, action sanitaire et sociale et gestion administrative.

    La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes est soumise au contrôle des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'intérieur et du budget qui sont représentés auprès d'elle par des commissaires du Gouvernement.

    Elle exerce, au bénéfice de ses ressortissants, une action sanitaire et sociale dont le financement est fixé, avant le début de chaque exercice, sur décision du conseil d'administration de la caisse.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition ainsi que le mode de désignation des membres du conseil d'administration, compte tenu notamment de la pluralité des cultes concernés.

  • Article L382-18

    Version en vigueur du 20/12/2005 au 14/06/2018Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 14 juin 2018

    Création Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 () JORF 20 décembre 2005

    Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes détermine les conditions dans lesquelles les sommes nécessaires au paiement des prestations, à la gestion administrative et à l'action sanitaire et sociale sont mises à la disposition de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes par le régime général ainsi que les conditions dans lesquelles les cotisations mentionnées à l'article L. 382-25 sont reversées par cet organisme au régime général. Une convention de même nature est également conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. Ces conventions sont soumises à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.