Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 27/12/1998Version en vigueur au 27 décembre 1998

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  • Article L361-1

    Version en vigueur du 27/12/1998 au 25/12/2014Version en vigueur du 27 décembre 1998 au 25 décembre 2014

    Modifié par Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 36 () JORF 27 décembre 1998

    Sans préjudice de l'application de l'article L. 313-1, l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un multiple du gain journalier de base tel qu'il est défini à l'article L. 323-4 lorsque l'assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l'une des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5, était titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 341-1 ou d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 371-1, ou lorsqu'il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l'assurance décès au titre de l'article L. 161-8.

  • Article L361-2

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 20/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 décembre 2005

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Dans le cas où, entre la date de cessation d'activité et le décès de l'assuré, survient une augmentation générale des salaires, constatée dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 323-4, ce capital fait l'objet d'une révision.

  • Article L361-3

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 26/12/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 26 décembre 2001

    Abrogé par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 49 () JORF 26 décembre 2001
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Le capital est versé aux ayants droit, sous déduction du montant de l'indemnité pour frais funéraires à laquelle peuvent prétendre les intéressés en application de la législation sur les accidents du travail.

  • Article L361-4

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 16/11/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 16 novembre 1999

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.

    Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le "de cujus" ne laisse ni conjoint survivant, ni descendants, aux ascendants.