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Article L351-7-1
Version en vigueur du 01/01/1994 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 01 janvier 2017
Création Loi n°95-5 du 3 janvier 1995 - art. 1 () JORF 4 janvier 1995 en vigueur le 1er janvier 1994
Les services militaires actifs accomplis en Afrique du Nord au cours des périodes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ouvrent droit à une réduction de la durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, requise pour bénéficier du taux plein mentionné à l'article L. 351-1, durant un délai, selon des conditions d'âge et de nature des services militaires accomplis fixés par décret en Conseil d'Etat.