Article L351-12
Version en vigueur du 27/12/1998 au 01/09/2023Version en vigueur du 27 décembre 1998 au 01 septembre 2023
Modifié par Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 38 () JORF 27 décembre 1998
La pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d'une majoration pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant eu un nombre minimum d'enfants.
Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4.
Cette majoration est incluse dans les avantages personnels de vieillesse dont le cumul avec une pension de réversion est comparé aux limites prévues au dernier alinéa de l'article L. 353-1.
Article L351-13
Version en vigueur du 21/12/1985 au 11/11/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 11 novembre 2010
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d'une majoration lorsque le conjoint à charge du titulaire atteint l'âge fixé par décret en Conseil d'Etat et n'est pas bénéficiaire d'un avantage au titre d'une législation de sécurité sociale.
Le montant de cette majoration est fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.