Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 26/12/2001Version en vigueur au 26 décembre 2001

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  • Article L351-2

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/08/2003Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 août 2003

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations.

    L'assuré qui pendant tout ou partie d'un congé formation n'a reçu aucune rémunération de son employeur est réputé, par dérogation à l'alinéa précédent, avoir subi, au titre de cette période, des retenues égales à celles qu'il a effectivement subies au titre de la période immédiatement antérieure de même durée pendant laquelle il a perçu la rémunération prévue par son contrat de travail.

  • Article L351-3

    Version en vigueur du 31/12/1986 au 18/01/2002Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 18 janvier 2002

    Modifié par Loi n°86-1320 du 30 décembre 1986 - art. 17 () JORF 31 décembre 1986

    Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

    1°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail et celles postérieures au 1er juillet 1930 pendant lesquelles les travailleurs salariés ont perçu une rente d'accident du travail prenant effet antérieurement à la date susmentionnée, pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par le même décret ;

    2°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 322-3, aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail ;

    3°) dans les conditions et limites fixées par le décret prévu au présent article, les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé, avant l'âge fixé par le même décret, en état de chômage involontaire non indemnisé ;

    4°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ;

    5°) les périodes postérieures au 1er septembre 1939, pour les assurés qui ont été prisonniers, déportés, réfractaires, réfugiés, sinistrés, requis au titre d'un service de travail obligatoire ou placés, du fait de la guerre, dans des conditions telles que les cotisations versées par eux n'ont pu être constatées ou ne peuvent être justifiées ; des arrêtés ministériels fixent, pour ces années, les justifications à produire par les intéressés ;

    6°) sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance obligatoire.

  • Article L351-4

    Version en vigueur du 26/12/2001 au 22/08/2003Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 22 août 2003

    Modifié par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 64 () JORF 26 décembre 2001

    Les femmes assurées sociales ayant élevé un ou plusieurs enfants bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance par enfant élevé dans des conditions fixées par décret.

  • Article L351-5

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/08/2003Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 août 2003

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Le père assuré ayant obtenu un congé parental d'éducation dans les conditions de l'article L. 122-28-1 du code du travail, ou un congé parental dans les conditions prévues par l'article 21 VII de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, bénéficie d'une majoration de sa durée d'assurance égale à la durée effective du congé parental.

    Cette majoration est également accordée aux femmes assurées qui ont obtenu un congé parental d'éducation dans les mêmes conditions et ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 351-4.

  • Article L351-6

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/08/2003Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 août 2003

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les assurés, ayant dépassé l'âge fixé en application du 1° de l'article L. 351-8 bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance qui est fonction du nombre d'années supplémentaires par rapport à cet âge.