Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 04/05/2026Version en vigueur au 04 mai 2026

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  • Article L341-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

    L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

    1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;

    2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;

    3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;

    4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

  • Article L341-4

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

    1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

    2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

    3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.