Article L311-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 26/12/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 26 décembre 2001
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les assurances sociales du régime général couvrent les risques ou charges de maladie, d'invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, ainsi que de maternité, dans les conditions fixées par les articles suivants.
Article L311-2
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2023Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2023
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Article L311-4
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Sous réserve des dispositions applicables au régime agricole, les salariés liés par un contrat de travail temporaire relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime général de sécurité sociale, même si leur activité est exercée pour le compte d'un utilisateur entrant dans le champ d'application, soit d'une organisation spéciale de sécurité sociale, soit d'un autre régime de sécurité sociale.
Article L311-6
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est affilié au régime général de sécurité sociale le conjoint d'un travailleur non salarié qui participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux, à titre professionnel et habituel, et perçoit un salaire correspondant au salaire normal de sa catégorie professionnelle.
S'il exerce au sein de l'entreprise des activités diverses ou une activité qui n'est pas définie par une convention collective, sa rémunération horaire minimale est égale au salaire minimum de croissance.
Article L311-7
Version en vigueur du 21/12/1985 au 12/05/1998Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 12 mai 1998
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les travailleurs étrangers et leurs ayants droit bénéficient des prestations d'assurances sociales s'ils ont leur résidence en France. Les mêmes dispositions s'appliquent aux étrangers ayant leur résidence à l'étranger et leur lieu de travail permanent en France s'il a été passé à cet effet une convention avec leur pays d'origine.
Article L311-8
Version en vigueur du 21/12/1985 au 12/05/1998Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 12 mai 1998
Abrogé par Loi n°98-349 du 11 mai 1998 - art. 41 () JORF 12 mai 1998
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les assurés mentionnés à l'article L. 311-7, qui cessent d'avoir leur résidence ou leur lieu de travail en France conservent le bénéfice de la rente inscrite à leur compte individuel d'assurance vieillesse à la date du 1er janvier 1941 et, éventuellement, les avantages susceptibles de résulter pour eux de conventions internationales.
Article L311-9
Version en vigueur du 21/12/1985 au 23/12/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 23 décembre 2011
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les titulaires d'une pension ou rente de vieillesse qui n'effectuent aucun travail salarié ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 321-1 sans limitation de durée pour tout état de maladie ; toutefois, en cas d'hospitalisation d'eux-mêmes, de leur conjoint ou de leurs ascendants mentionnés à l'article L. 313-3, la prise en charge des frais est subordonnée à un contrôle effectué dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Au décès du pensionné ou du rentier, ces avantages sont maintenus à son conjoint si celui-ci remplit, par ailleurs, les conditions prévues à l'article L. 353-1.
Article L311-10
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016
Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité bénéficient, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie, sans limitation de durée pour tout état de maladie. Toutefois, en ce qui concerne leur conjoint ou leurs ascendants mentionnés à l'article L. 313-3, la prise en charge des frais d'hospitalisation intervient dans les conditions prévues à l'article L. 311-9.