Article L200-1
Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 2016
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Le régime général de sécurité sociale couvre :
1°) au titre des assurances sociales, les personnes définies par les articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6 et L. 311-7 ;
2°) au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les personnes définies par les articles L. 412-1, L. 412-2 et L. 412-9 ;
3°) au titre des prestations familiales, les personnes définies par l'article L. 512-1.
Il peut être fait appel également au régime général pour couvrir un ou plusieurs risques ou charges pour des catégories d'assurés définies par la loi.
Article L200-2
Version en vigueur du 27/07/1994 au 26/12/2001Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 26 décembre 2001
Création Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 1 () JORF 27 juillet 1994
Le régime général comprend quatre branches :
1° Maladie, maternité, invalidité et décès ;
2° Accidents du travail et maladies professionnelles ;
3° Vieillesse et veuvage ;
4° Famille.
L'équilibre financier de chaque branche est assuré par la caisse chargée de la gérer.
Les branches visées au 1° et au 2° sont gérées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, celle visée au 3° par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et celle visée au 4° par la Caisse nationale des allocations familiales.
Les ressources du régime général sont collectées et centralisées par les organismes chargés du recouvrement.
Une union des caisses nationales peut se voir confier par ces caisses les tâches qui leur sont communes.
La gestion commune de trésorerie des différentes branches relevant des caisses nationales du régime général définie par l'article L. 225-1 ne fait pas obstacle à l'obligation prévue au sixième alinéa.
Article L200-3
Version en vigueur du 25/04/1996 au 23/07/1996Version en vigueur du 25 avril 1996 au 23 juillet 1996
Modifié par Rapport - art. 15 () JORF 25 avril 1996
Les conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la commission prévue à l'article L. 221-4 sont saisis, pour avis et dans le cadre de leurs compétences respectives, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier de la branche ou entrant dans leur domaine de compétence et notamment des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Les conseils d'administration sont également saisis du projet de rapport visé à l'article L. 111-3. Les avis sont motivés.
Le conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut recevoir délégation des conseils des caisses nationales et de la commission prévue à l'article L. 221-4 pour examiner tout projet de texte relatif aux ressources du régime général. ;
Le Gouvernement transmet au Parlement les avis rendus sur les projets de loi.
Les conseils d'administration des caisses nationales, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la commission visée à l'article L. 221-4 peuvent faire toutes propositions de modification législative ou réglementaire dans leur domaine de compétence. Les propositions de nature législative sont transmises au Parlement et au conseil de surveillance. Le Gouvernement fait connaître dans un délai d'un mois les suites qu'il réserve aux propositions de nature réglementaire.
Les conseils d'administration et la commission prévue à l'article L. 221-4 sont habilités, dans le respect de l'équilibre financier de chacune des branches, à proposer des réformes au Gouvernement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les délais dans lesquels les conseils d'administration et la commission prévue à l'article L. 221-4 ou les commissions habilitées par eux à cet effet rendent leurs avis.
Article L211-1
Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/01/2018Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 2018
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Les caisses primaires d'assurance maladie assurent dans leur circonscription le service des prestations se rapportant à chacune des gestions prévues au 1° de l'article L. 221-1.
Article L211-2
Version en vigueur du 25/04/1996 au 17/08/2004Version en vigueur du 25 avril 1996 au 17 août 2004
Modifié par Rapport - art. 6 () JORF 25 avril 1996
Chaque caisse primaire d'assurance maladie est administrée par un conseil d'administration de vingt-deux membres comprenant :
1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
3° Deux représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;
4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance maladie et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.
Siègent également, avec voix consultative :
1° Un représentant des associations familiales désigné par l'union départementale des associations familiales ; la désignation est effectuée par l'Union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse primaire, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;
2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
Article L211-2-1
Version en vigueur du 25/04/1996 au 17/08/2004Version en vigueur du 25 avril 1996 au 17 août 2004
Création Rapport - art. 16 () JORF 25 avril 1996
Les conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie arrêtent chaque année, sur proposition du directeur, un plan d'action en matière de gestion du risque maladie. Ce plan détermine notamment, au vu des objectifs nationaux et régionaux et des évaluations des actions poursuivies les années précédentes, les actions à mener de façon coordonnée par les services administratifs de la caisse et l'échelon local du contrôle médical et, en tant que de besoin, les modalités de cette coordination.
Article L211-3
Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 2016
Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988Les caisses primaires d'assurance maladie effectuent le service des prestations, soit directement à leurs guichets, soit par l'entremise des sections locales, de correspondants locaux ou d'entreprises et d'agents locaux.
Il peut être fait appel aux mutuelles et unions de mutuelles pour l'accomplissement des différentes missions qui incombent aux sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises et aux agents locaux.
Article L211-4
Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 2016
Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988Tout groupement mutualiste comptant au moins cent assurés *nombre minimum* est habilité de plein droit, sur sa demande, à jouer au moins le rôle de correspondant pour ses membres.
Tout groupement mutualiste dont l'effectif et l'organisation permettent de remplir des missions plus étendues et, le cas échéant, le rôle de section locale à circonscription territoriale peut être habilité par la caisse primaire concernée, à cet effet, pour ses membres.
Toutes difficultés soulevées par l'application des conditions ci-dessus fixées seront appréciées par une commission nationale paritaire composée des délégués des organisations représentatives de la mutualité et de la sécurité sociale *recours*. En cas de désaccord, la commission désignera un tiers arbitre.
Article L211-5
Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 2016
Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988Chaque section est administrée par un comité de gestion dont les membres sont désignés dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Article L211-6
Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 2016
Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de verser à chacune de ses sections, outre le montant des prestations servies par celles-ci, une fraction des cotisations perçues en vue de couvrir les frais de gestion propres à la section et de tenir compte tant des services rendus aux assurés que de la qualité de la gestion de la section.
Article L211-7
Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 2016
Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988Les sections des caisses primaires d'assurance maladie sont soumises aux mêmes prescriptions que les caisses primaires dans la limite des pouvoirs et de la compétence qui leur sont attribués.
Article L212-1
Version en vigueur du 25/01/1996 au 18/07/2001Version en vigueur du 25 janvier 1996 au 18 juillet 2001
Modifié par Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 - art. 7 (Ab) JORF 25 janvier 1996
Le service des prestations familiales dues aux salariés de toute profession, aux employeurs et aux travailleurs indépendants des professions non agricoles ainsi qu'à la population non active incombe aux caisses d'allocations familiales.
Toutefois, certains organismes ou services peuvent être autorisés, par décret, à servir ces prestations aux salariés agricoles et aux personnels de l'Etat.
Article L212-2
Version en vigueur depuis le 25/04/1996Version en vigueur depuis le 25 avril 1996
Chaque caisse d'allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de vingt-quatre membres comprenant :
1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :
- cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national ;
3° Quatre représentants des associations familiales désignés par l'union départementale des associations familiales ; la désignation est effectuée par l'Union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;
4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'allocations familiales et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.
Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
Ordonnance 96-344 du 24 avril 1996 art. 14 I : Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du prochain renouvellement des membres des conseils d'administration.
Article L212-3
Version en vigueur du 12/10/1990 au 01/01/2002Version en vigueur du 12 octobre 1990 au 01 janvier 2002
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-2, le conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime est composé pour la moitié de représentants des travailleurs indépendants, pour deux sixièmes de représentants des pêcheurs salariés et pour un sixième de représentants des employeurs.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-2 sont applicables à l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article.
Article L212-4
Version en vigueur du 12/10/1990 au 01/01/2002Version en vigueur du 12 octobre 1990 au 01 janvier 2002
Abrogé par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 43 () JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 18 (V) JORF 20 janvier 1991 en vigueur le 12 octobre 1990Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-2, le conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce est composé de vingt-cinq membres comprenant quinze représentants des assurés sociaux, six représentants des employeurs, trois représentants des associations familiales et une personne qualifiée.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-2 sont applicables à l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article.
Article L213-1
Version en vigueur du 27/07/1994 au 24/12/2000Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 24 décembre 2000
Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 20 () JORF 27 juillet 1994
Des unions de recouvrement assurent :
1° Le recouvrement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail, d'allocations familiales dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés, par les assurés volontaires et par les assurés personnels ;
2° Le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et travailleurs indépendants ;
3° Le recouvrement d'une partie de la contribution sociale généralisée selon les dispositions des articles L. 136-1 et suivants ;
4° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévus aux 1°, 2° et 3°.
Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1.
Un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces unions.
Article L213-2
Version en vigueur du 25/04/1996 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 avril 1996 au 01 janvier 2019
Modifié par Rapport - art. 6 () JORF 25 avril 1996
Chaque union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de vingt membres comprenant :
1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :
- cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national ;
3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des unions de recouvrement et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.
Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
Article L213-3
Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/05/2010Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 mai 2010
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Le trésorier-payeur général ou son représentant assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Article L215-1
Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/07/2010Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 juillet 2010
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Les caisses régionales d'assurance maladie assument les tâches d'intérêt commun aux caisses primaires de leur circonscription. Elles ont notamment pour rôle de développer et de coordonner la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et de concourir à l'application des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la fixation des tarifs.
Les circonscriptions des caisses régionales sont fixées par décret.
Article L215-2
Version en vigueur du 25/04/1996 au 26/02/2010Version en vigueur du 25 avril 1996 au 26 février 2010
Modifié par Rapport - art. 6 () JORF 25 avril 1996
Chaque caisse régionale d'assurance maladie est administrée par un conseil d'administration de vingt et un membres comprenant :
1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
3° Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;
4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses régionales d'assurance maladie et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités.
Siègent également avec voix consultative :
1° Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l'Union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;
2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
Article L215-3
Version en vigueur du 25/04/1996 au 26/02/2010Version en vigueur du 25 avril 1996 au 26 février 2010
Modifié par Rapport - art. 6 () JORF 25 avril 1996
La caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France et celle de Strasbourg sont administrées par un conseil d'administration de vingt et un membres comprenant :
1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
3° Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;
4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité de cette caisse et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.
Siègent également, avec voix consultative :
1° Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l'Union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont parvenues à un accord ;
2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
Article L215-4
Version en vigueur depuis le 06/01/1988Version en vigueur depuis le 06 janvier 1988
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Il est constitué auprès du conseil d'administration et par branche ou groupe de branches d'activités des comités techniques composés, par parties égales, de représentants des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs et chargés de l'assister dans la gestion des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle.
Code de la sécurité sociale L752-1 : dispositions applicables aux caisses générales de sécurité sociale des DOM.
Article L215-5
Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/04/2012Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 avril 2012
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg gère le régime particulier prévu par le chapitre VII du titre V du livre III du présent code.
Les assurés ou leurs ayants droit bénéficiaires du code des assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la loi du 20 décembre 1911 demeurent affiliés à la caisse régionale de Strasbourg.
Article L215-6
Version en vigueur du 06/01/1988 au 26/02/2010Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 26 février 2010
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Lorsque l'assuré n'opte pas pour le régime défini par les articles L. 357-1 et suivants du présent code, sa pension est liquidée par la caisse régionale de Strasbourg selon les règles du droit commun de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Le service des prestations est ensuite assuré par la caisse nationale d'assurance vieillesse.
Article L215-7
Version en vigueur du 25/04/1996 au 01/04/2012Version en vigueur du 25 avril 1996 au 01 avril 2012
Modifié par Rapport - art. 6 () JORF 25 avril 1996
La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg est administrée par un conseil d'administration de vingt membres comprenant :
1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance vieillesse et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités.
Siègent également, avec voix consultative :
1° Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ou, en cas de désaccord entre celles-ci, par l'Union nationale des associations familiales ;
2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
Article L216-1
Version en vigueur du 06/01/1988 au 19/07/2005Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 19 juillet 2005
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et les caisses d'allocations familiales sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et des textes pris pour son application.
Elles disposent dans les conditions prévues par le code de la mutualité des dons et legs reçus par elles.
Article L216-2
Version en vigueur du 25/04/1996 au 17/08/2004Version en vigueur du 25 avril 1996 au 17 août 2004
Modifié par Rapport - art. 24 () JORF 25 avril 1996
Dans chaque département où existent plusieurs caisses primaires d'assurance maladie, plusieurs caisses d'allocations familiales ou plusieurs unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, le conseil d'administration de la caisse nationale compétente ou celui de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut désigner parmi elles une caisse ou une union habilitée à assumer des missions communes.
Dans les départements comportant plus de trois organismes de même nature, l'habilitation prévue ci-dessus peut être accordée à plusieurs caisses ou unions.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L216-3
Version en vigueur du 25/04/1996 au 26/12/2001Version en vigueur du 25 avril 1996 au 26 décembre 2001
Modifié par Rapport - art. 24 () JORF 25 avril 1996
Les organismes locaux et régionaux du régime général peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des oeuvres et des services communs ou d'assumer des missions communes.
Les unions ou fédérations ne sont autorisées à fonctionner qu'après approbation de leurs statuts par l'autorité compétente de l'Etat.
Les unions ou fédérations sont constituées et fonctionnent dans les conditions fixées à l'article L. 216-1.
Article L216-6
Version en vigueur du 27/07/1994 au 20/12/2005Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 20 décembre 2005
Abrogé par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 92 () JORF 20 décembre 2005
Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 6 () JORF 27 juillet 1994Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et les caisses d'allocations familiales peuvent confier à des agents agréés dans les conditions fixées à l'article L. 243-7 et assermentés le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article L217-1
Version en vigueur depuis le 06/01/1988Version en vigueur depuis le 06 janvier 1988
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Toute caisse élabore un règlement intérieur relatif aux formalités que doivent remplir les intéressés pour bénéficier des prestations de l'assurance. Ce règlement est opposable aux assurés lorsqu'il a été porté à leur connaissance.
Code de la sécurité sociale L615-21 : dispositions applicables à l'assurance maladie et maternité des non-salariés non-agricoles.
Code de la sécurité sociale L721-8 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.
Article L217-2
Version en vigueur du 06/01/1988 au 17/08/2004Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 17 août 2004
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
L'exercice d'une fonction rémunérée par une caisse est interdit aux anciens administrateurs de ces organismes autres que les représentants du personnel pendant un délai de quatre ans à dater de la cessation de leurs fonctions d'administrateurs.
Cette interdiction ne s'applique ni aux salariés des fédérations nationales de caisses de sécurité sociale ou d'allocations familiales, ni aux personnes qui, avant l'exercice de leur mandat d'administrateur, étaient salariés d'un organisme de sécurité sociale.
Article L217-3
Version en vigueur du 25/04/1996 au 17/08/2004Version en vigueur du 25 avril 1996 au 17 août 2004
Création Rapport - art. 20 (V) JORF 25 avril 1996
Les directeurs et les agents comptables des organismes régionaux et locaux sont nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Pour chaque nomination, le directeur de l'organisme national concerné propose au conseil d'administration de l'organisme régional ou local une liste de trois noms établie après avis du comité des carrières, institué à l'article L. 217-5. Le conseil d'administration choisit sur cette liste, à la majorité de ses membres, le candidat dont il propose la nomination. Le directeur de l'organisme national procède en conséquence à ladite nomination.
Si le conseil d'administration ne propose aucun des trois candidats figurant sur la liste susmentionnée dans un délai déterminé par décret, le directeur de la caisse nationale nomme l'un de ces candidats.
Il peut être mis fin aux fonctions des directeurs et des agents comptables mentionnés au premier alinéa du présent article pour un motif tiré de l'intérêt du service par le directeur de la caisse nationale concernée après avis du conseil d'administration de la caisse locale concernée et sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective. La décision du directeur devient exécutoire à l'expiration d'un délai d'un mois pendant lequel le conseil d'administration de la caisse locale concernée peut s'y opposer par un vote à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Les directeurs et les agents comptables sont salariés des organismes dans lesquels ils exercent leurs fonctions.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L217-4
Version en vigueur du 25/04/1996 au 23/12/2018Version en vigueur du 25 avril 1996 au 23 décembre 2018
Création Rapport - art. 20 (V) JORF 25 avril 1996
Pour les organismes régionaux et locaux entrant dans le champ de compétence de plusieurs organismes nationaux et pour les postes de directeurs et d'agents comptables régionaux et locaux communs à plusieurs organismes nationaux, les compétences du directeur d'un organisme national définies à l'article L. 217-3 sont exercées conjointement par les directeurs des caisses nationales concernées.
Article L217-5
Version en vigueur du 25/04/1996 au 24/12/2018Version en vigueur du 25 avril 1996 au 24 décembre 2018
Création Rapport - art. 20 (V) JORF 25 avril 1996
Il est institué auprès de l'Union des caisses nationales, visée à l'article L. 224-5, un comité des carrières des agents de direction.
Ce comité est présidé par un membre de l'inspection générale des affaires sociales.
Le comité des carrières émet un avis motivé sur les nominations des directeurs et des agents comptables dans les conditions prévues à l'article L. 217-3.
Dans le respect des dispositions réglementaires et conventionnelles en vigueur, le comité a pour mission de veiller à l'évolution des carrières des directeurs et des autres agents de direction et notamment à la mobilité des directeurs entre les caisses et entre les différentes branches et organismes de recouvrement du régime général.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L217-6
Version en vigueur du 25/04/1996 au 17/08/2004Version en vigueur du 25 avril 1996 au 17 août 2004
Création Rapport - art. 20 (V) JORF 25 avril 1996
Les directeurs des organismes auxquels s'appliquent les dispositions du présent titre proposent aux conseils d'administration la nomination des agents de direction autres que l'agent comptable parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L217-7
Version en vigueur depuis le 25/04/1996Version en vigueur depuis le 25 avril 1996
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 434-2 du code du travail, la présidence des comités d'entreprise des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale est assurée par le directeur.
Article L217-8
Version en vigueur depuis le 25/04/1996Version en vigueur depuis le 25 avril 1996
Des décrets fixent, en tant que de besoin, les dispositions d'application des articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3 et L. 215-7.
Article L221-1
Version en vigueur du 27/07/1994 au 23/12/1997Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 23 décembre 1997
Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 25 () JORF 27 juillet 1994
Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 7 () JORF 27 juillet 1994
Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 8 () JORF 27 juillet 1994La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a pour rôle :
1°) d'assurer sur le plan national, en deux gestions distinctes, le financement, d'une part, des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et, d'autre part, des accidents du travail et maladies professionnelles et de maintenir l'équilibre financier de chacune de ces deux gestions ;
2° De définir et de mettre en oeuvre les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que de concourir à la détermination des recettes nécessaires au maintien de l'équilibre de cette branche selon les règles fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du présent livre.
3°) de promouvoir une action de prévention, d'éducation et d'information de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses régionales et les caisses primaires d'assurance maladie, dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel, après avis et proposition de son conseil d'administration ;
4°) d'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration ;
5°) d'organiser et de diriger le contrôle médical ;
6°) d'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie, et sur la gestion de leur patrimoine immobilier.
7°) de mettre en oeuvre les actions conventionnelles prévues par le 3° de l'article L. 162-6.
8° De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses primaires et régionales d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits organismes et d'en assurer soit le transfert vers les organismes du régime général, soit le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat.
La caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses régionales et primaires d'assurance maladie.
Article L221-2
Version en vigueur du 06/01/1988 au 17/08/2004Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 17 août 2004
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
La caisse nationale de l'assurance maladie est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.
Celles-ci sont représentées auprès de la caisse nationale par des commissaires du Gouvernement.
Article L221-3
Version en vigueur du 25/04/1996 au 17/08/2004Version en vigueur du 25 avril 1996 au 17 août 2004
Modifié par Rapport - art. 6 () JORF 25 avril 1996
Sous réserve des dispositions de l'article L. 221-4, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est administrée par un conseil d'administration de trente-trois membres comprenant :
1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
2° Treize représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
3° Trois représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;
4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance maladie et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.
Siègent également, avec voix consultative :
1° Une personne désignée par l'Union nationale des associations familiales ;
2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
Article L221-4
Version en vigueur du 01/01/1995 au 17/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 17 août 2004
Pour la branche Accidents du travail et maladies professionnelles, et notamment pour les missions définies au 2° de l'article L. 221-1, les compétences de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont exercées par une commission des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Les dispositions régissant le fonctionnement du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie sont applicables à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article L221-5
Version en vigueur du 01/01/1995 au 17/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 17 août 2004
La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles comprend pour moitié des représentants des assurés sociaux et pour moitié des représentants des employeurs.
Cinq membres sont choisis par les représentants des assurés sociaux au conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre de chacune des organisations syndicales nationales qui y sont représentées, parmi ces membres, leurs suppléants et les membres des comités techniques nationaux et régionaux des accidents du travail.
Cinq membres sont choisis par les représentants des employeurs à ce conseil d'administration parmi ces membres, leurs suppléants et les membres des comités techniques nationaux et régionaux des accidents du travail.
Dans les mêmes conditions, sont choisis autant de membres suppléants.
Le mandat des membres de la commission est renouvelé en même temps que celui des membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Le président de la commission est élu en son sein par cette instance parmi les membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Article L222-1
Version en vigueur du 27/07/1994 au 22/08/2003Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 22 août 2003
Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 7 () JORF 27 juillet 1994
La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés assure la gestion de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés et exerce une action sanitaire et sociale en faveur de ces derniers dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après consultation de son conseil d'administration.
La caisse nationale centralise l'ensemble des ressources de l'assurance vieillesse. Sous réserve des dispositions propres, d'une part, au régime particulier du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et, d'autre part, aux caisses générales des départements mentionnés à l'article L. 751-1, elle assure le paiement des prestations.
Article L222-2
Version en vigueur du 06/01/1988 au 22/08/2003Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 22 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 31 (V) JORF 22 août 2003
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés assure la gestion de l'assurance veuvage .
Les prestations de l'assurance veuvage sont versées par les organismes qui assurent le service des pensions de vieillesse.
Article L222-3
Version en vigueur du 27/07/1994 au 26/02/2010Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 26 février 2010
Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 25 () JORF 27 juillet 1994
La caisse nationale peut faire appel au concours des caisses régionales et des caisses primaires pour l'exécution de certaines missions se situant sur le plan local.
La Caisse nationale est habilitée à centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses régionales d'assurance maladie, de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits organismes, et d'en assurer soit le transfert vers les organismes du régime général, soit le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat.
Article L222-4
Version en vigueur depuis le 06/01/1988Version en vigueur depuis le 06 janvier 1988
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
La caisse nationale est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.
Celles-ci sont représentées auprès de la caisse nationale par des commissaires du Gouvernement.
Article L222-5
Version en vigueur du 25/04/1996 au 14/06/2018Version en vigueur du 25 avril 1996 au 14 juin 2018
Modifié par Rapport - art. 6 () JORF 25 avril 1996
La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est administrée par un conseil d'administration de trente membres comprenant :
1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
2° Treize représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance vieillesse et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités.
Siègent également, avec voix consultative :
1° Une personne désignée par l'Union nationale des associations familiales ;
2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
Article L223-1
Version en vigueur du 27/07/1994 au 24/12/2000Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 24 décembre 2000
Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 21 () JORF 27 juillet 1994
Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 25 () JORF 27 juillet 1994
Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 7 () JORF 27 juillet 1994La caisse nationale des allocations familiales a pour rôle :
1°) d'assurer le financement de l'ensemble des régimes de prestations familiales ;
2°) de gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration ;
3°) d'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d'allocations familiales et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ;
4°) De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses d'allocations familiales et des unions et fédérations desdits organismes et d'en assurer soit le transfert vers les organismes du régime général, soit le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat.
Article L223-2
Version en vigueur depuis le 06/01/1988Version en vigueur depuis le 06 janvier 1988
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
La Caisse nationale des allocations familiales est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.
Celles-ci sont représentées auprès de la caisse nationale par des commissaires du Gouvernement.
Article L223-3
Version en vigueur depuis le 25/04/1996Version en vigueur depuis le 25 avril 1996
La Caisse nationale des allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de trente-cinq membres comprenant :
1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
2° Treize représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :
- dix représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;
3° Cinq représentants des associations familiales désignés par l'Union nationale des associations familiales ;
4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'allocations familiales désignées par l'autorité compétente de l'Etat.
Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
Ordonnance 96-344 du 24 avril 1996 art. 14 I : Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du prochain renouvellement des membres des conseils d'administration.
Article L224-1
Version en vigueur du 27/07/1994 au 17/08/2004Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 17 août 2004
Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 19 () JORF 27 juillet 1994
Les conseils d'administration des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ainsi que de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peuvent déléguer certaines de leurs attributions à des commissions comprenant des personnalités n'appartenant pas aux conseils et ayant la qualité d'administrateurs de caisse primaire d'assurance maladie, de caisse d'allocations familiales, d'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou encore, en ce qui concerne les accidents du travail, de membres des comités techniques nationaux mentionnés à l'article L. 422-1.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de constitution de ces commissions et le mode de désignation de leurs membres par les conseils d'administration des caisses nationales intéressées.
Article L224-3
Version en vigueur depuis le 27/07/1994Version en vigueur depuis le 27 juillet 1994
Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 19 () JORF 27 juillet 1994
Le directeur de chaque caisse nationale et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale représente la caisse ou l'agence en justice et dans les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de la caisse ou de l'agence.
Article L224-4
Version en vigueur depuis le 27/07/1994Version en vigueur depuis le 27 juillet 1994
Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 19 () JORF 27 juillet 1994
Les représentants des trois caisses nationales des allocations familiales, de l'assurance maladie, d'assurance vieillesse et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale disposent d'un droit d'inspection sur les organismes qui relèvent de ces caisses ou de l'agence.
Article L224-5
Version en vigueur du 27/07/1994 au 26/12/2001Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 26 décembre 2001
Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 1 () JORF 27 juillet 1994
Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 19 () JORF 27 juillet 1994Les caisses nationales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peuvent confier à l'union des caisses nationales prévue à l'article L. 200-2 des tâches communes sur délégation de leur conseil respectif, notamment pour les opérations immobilières, la coordination de l'action sanitaire et sociale, les problèmes relatifs aux conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et la signature des conventions collectives prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2.
L'union est composée :
-d'une part, des représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail, et en nombre égal des représentants d'employeurs désignés par des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
-et, d'autre part, du président et du vice-président des caisses nationales et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale qui ne peuvent appartenir au même collège.
Article L224-7
Version en vigueur du 27/07/1994 au 17/08/2004Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 17 août 2004
Création Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 19 () JORF 27 juillet 1994
Le personnel des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales, d'assurance vieillesse et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale comprend :
1°) des agents régis par le statut général de la fonction publique ;
2°) des agents soumis à un statut de droit public fixé par décret ;
3°) des agents de droit privé régis, soit par un statut, soit par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
Les praticiens-conseils du service du contrôle médical sont des agents de la caisse nationale de l'assurance maladie soumis à un statut de droit privé fixé par décret.
Article L224-8
Version en vigueur depuis le 27/07/1994Version en vigueur depuis le 27 juillet 1994
Création Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 19 () JORF 27 juillet 1994
Les agents des organismes de sécurité sociale nommés dans un emploi d'agent soumis à un statut de droit public ou éventuellement de droit privé de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-7, peuvent opter pour le maintien de leur rattachement au régime de la convention collective qui leur est applicable, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Article L224-9
Version en vigueur du 27/07/1994 au 17/08/2004Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 17 août 2004
Création Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 19 () JORF 27 juillet 1994
Les articles L. 231-5 et L. 281-3 sont applicables aux conseils d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la caisse nationale des allocations familiales, de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, ainsi qu'aux membres desdits conseils d'administration.
Article L224-10
Version en vigueur du 27/07/1994 au 01/01/1997Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 01 janvier 1997
Création Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 19 () JORF 27 juillet 1994
Les délibérations du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale des allocations familiales, de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, à l'exception de celles qui, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, doivent être soumises à approbation, ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités compétentes de l'Etat dans un élai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Article L224-11
Version en vigueur depuis le 27/07/1994Version en vigueur depuis le 27 juillet 1994
Création Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 21 () JORF 27 juillet 1994
Les organismes nationaux peuvent prescrire aux organismes de base mentionnés au titre Ier du livre II toutes mesures tendant à améliorer leur gestion ou à garantir le respect des dispositions prévues à l'article L. 224-13. Au cas où ces prescriptions ne sont pas suivies, l'organisme national peut mettre en demeure l'organisme de base de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures de redressement utiles. En cas de carence, l'organisme national peut se substituer à l'organisme de base et ordonner la mise en application des mesures qu'il estime nécessaires pour rétablir la situation de cet organisme.
Article L224-12
Version en vigueur du 27/07/1994 au 17/08/2004Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 17 août 2004
Création Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 22 () JORF 27 juillet 1994
Pour l'application des schémas directeurs définis, pour les besoins des organismes locaux en matière d'informatique nationale, par les caisses nationales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ces organismes nationaux peuvent passer, pour leur propre compte et celui de leurs organismes locaux, des conventions de prix assorties de marchés types. Il peut également être recouru à cette procédure pour les autres marchés prévus à l'article L. 124-4 à l'initiative conjointe d'un ou plusieurs organismes locaux et de l'organisme national, après décision de leurs conseils d'administration respectifs. Dans le cadre de cette procédure, les organismes locaux sont alors dispensés du respect des obligations leur incombant en application de l'article L. 124-4.
Article L224-13
Version en vigueur depuis le 27/07/1994Version en vigueur depuis le 27 juillet 1994
Création Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 23 () JORF 27 juillet 1994
Les caisses nationales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assurent le financement des dépenses budgétaires prévues par les articles L. 225-6, L. 251-1, L. 251-6 et L. 251-8. Elles procèdent à la répartition des dotations nécessaires au financement de ces dépenses. Elles approuvent les budgets établis à cet effet par les organismes mentionnés au titre Ier du livre II dans les conditions prévues à l'article L. 153-2. Elles établissent et mettent en oeuvre des schémas directeurs informatiques en vue d'assurer une coordination au sein des branches qu'elles gèrent ou de l'organisation des organismes de recouvrement. Elles contrôlent la compatibilité de l'informatique locale avec ce schéma.
Article L225-1
Version en vigueur du 01/01/1995 au 27/12/1998Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 27 décembre 1998
Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 19 () JORF 27 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 2 () JORF 27 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995L'agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différentes branches gérées par la Caisse nationale des allocations familiales, par la Caisse nationale de l'assurance maladie et par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport des ministres intéressés .
En vue de clarifier la gestion des branches du régime général, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure l'individualisation de la trésorerie de chaque branche par un suivi permanent en prévision et en réalisation comptable ; elle établit l'état prévisionnel de la trésorerie de chaque branche.
Le conseil d'administration de chaque caisse nationale décide, au vu de l'état prévisionnel de la trésorerie de chaque branche, du placement à son profit des éventuels excédents durables de trésorerie. Il donne mandat à cet effet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles ces excédents sont placés.
Article L225-1-1
Version en vigueur du 27/07/1994 au 01/01/1997Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 01 janvier 1997
Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 19 () JORF 27 juillet 1994
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée :
1° D'exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur les unions de recouvrement en matière de gestion de trésorerie ;
2° De proposer et de promouvoir les orientations en matière de recouvrement et de contrôle des cotisations et contributions, dans le cadre de plans triennaux élaborés dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que les délibérations prévues à l'article L. 153-8, ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en oeuvre par les organismes locaux ;
3° Dans les cas prévus par la loi, de recouvrer directement des cotisations et des contributions ; ce recouvrement s'effectue sous les garanties et sanctions applicables aux cotisations du régime général en vertu des chapitres II, III, IV et V du titre IV du livre Ier et des chapitres III et IV du titre IV du présent livre ;
4° De recevoir, sauf disposition contraire, le produit des cotisations et contributions recouvrées par des tiers. Un décret en Conseil d'Etat fixe les garanties et sanctions applicables en la matière ; ces garanties et sanctions ne sont pas applicables à l'Etat ;
5° De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des cotisations d'allocations familiales, des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits organismes, et d'en transférer le produit vers les organismes du régime général, ainsi que d'en opérer le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi qu'aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat ;
6° De contrôler les opérations immobilières des unions de recouvrement et la gestion de leur patrimoine immobilier.
Article L225-2
Version en vigueur depuis le 27/07/1994Version en vigueur depuis le 27 juillet 1994
Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 19 () JORF 27 juillet 1994
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.
Article L225-3
Version en vigueur du 25/04/1996 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 avril 1996 au 01 janvier 2019
Modifié par Rapport - art. 6 () JORF 25 avril 1996
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration de trente membres comprenant :
1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
2° Treize représentants des employeurs et des travailleurs indépendants à raison de :
- dix représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;
3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des unions de recouvrement et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.
Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
Article L225-4
Version en vigueur depuis le 27/07/1994Version en vigueur depuis le 27 juillet 1994
Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 19 () JORF 27 juillet 1994
Les caisses de sécurité sociale communiquent à l'agence centrale toute information nécessaire à l'exercice de la mission qui lui est confiée à l'article L. 225-1.
Article L225-6
Version en vigueur du 27/07/1994 au 01/01/2001Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 01 janvier 2001
Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 19 () JORF 27 juillet 1994
Un prélèvement est opéré chaque année , selon les les modalités fixées par un arrêté interministériel, sur les ressources des trois caisses nationales et attribué à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale pour lui permettre de remplir les missions définies par l'article L. 225-1 ci-dessus.
Article L226-1
Version en vigueur du 25/04/1996 au 17/08/2004Version en vigueur du 25 avril 1996 au 17 août 2004
Création Rapport - art. 21 () JORF 25 avril 1996
Le directeur de chaque caisse nationale et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est nommé par l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du conseil d'administration de l'organisme concerné.
Article L228-1
Version en vigueur du 25/04/1996 au 24/12/2002Version en vigueur du 25 avril 1996 au 24 décembre 2002
Création Rapport - art. 18 (V) JORF 25 avril 1996
Il est institué respectivement auprès de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale un conseil de surveillance composé de représentants du Parlement et de représentants des collectivités locales, ainsi que, selon l'organisme national, des retraités, des familles, des handicapés et accidentés du travail et des organisations oeuvrant dans le domaine économique et social et en faveur des populations les plus démunies ainsi que de personnalités qualifiées. Le conseil de surveillance institué auprès de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est en outre composé de représentants des professions et établissements de santé.
Les membres du conseil de surveillance sont désignés pour une durée de cinq ans.
Le conseil de surveillance élabore son règlement intérieur. Le président du conseil de surveillance est un membre du Parlement désigné d'un commun accord par les deux Assemblées. Le président de chaque caisse nationale et de l'agence centrale, ainsi que le directeur de chaque organisme national assistent avec voix délibérative à ses délibérations. Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale assiste aux réunions.
Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an pour examiner les conditions de mise en oeuvre des conventions d'objectifs et de gestion visées aux articles L. 227-1 et suivants. Il examine un rapport à cet effet présenté par les caisses nationales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son président remet un avis au Parlement sur la mise en oeuvre des conventions d'objectifs et de gestion. Il fixe l'ordre du jour du conseil de surveillance.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L231-1
Version en vigueur du 06/01/1988 au 17/08/2004Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 17 août 2004
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Une même personne ne peut être administrateur de plusieurs caisses locales, de plusieurs unions de recouvrement ou de plusieurs caisses régionales du régime général de sécurité sociale .
Article L231-2
Version en vigueur du 25/04/1996 au 17/08/2004Version en vigueur du 25 avril 1996 au 17 août 2004
Modifié par Rapport - art. 8 () JORF 25 avril 1996
Le mandat des membres des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale est de cinq ans.
Article L231-3
Version en vigueur du 25/04/1996 au 17/08/2004Version en vigueur du 25 avril 1996 au 17 août 2004
Modifié par Rapport - art. 9 () JORF 25 avril 1996
I. - Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux titres Ier et II du présent livre désigne un nombre égal d'administrateurs suppléants.
Les suppléants sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation nationale concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils d'administration.
II. - Les fonctions de suppléant des représentants du personnel sont exercées par les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu de cette liste.
Article L231-4
Version en vigueur du 25/04/1996 au 17/08/2004Version en vigueur du 25 avril 1996 au 17 août 2004
Modifié par Rapport - art. 10 () JORF 25 avril 1996
En cas de dissolution du conseil d'administration d'un organisme du régime général de sécurité sociale au cours des quatre premières années suivant sa désignation, il est procédé à de nouvelles désignations pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils d'administration.
Article L231-5
Version en vigueur du 06/01/1988 au 17/08/2004Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 17 août 2004
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
L'administrateur révoqué ne peut être désigné à ces mêmes fonctions pendant une durée de quatre ans à dater de l'arrêté de révocation .
En cas de dissolution d'un conseil d'administration, les membres dudit conseil ne peuvent être désignés aux mêmes fonctions avant l'expiration d'un délai de quatre ans.
Article L231-5-1
Version en vigueur du 25/04/1996 au 17/08/2004Version en vigueur du 25 avril 1996 au 17 août 2004
Création Rapport - art. 7 () JORF 25 avril 1996
Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3.
Article L231-6
Version en vigueur du 25/04/1996 au 17/08/2004Version en vigueur du 25 avril 1996 au 17 août 2004
Modifié par Ordonnance 96-344 1996-04-24 art. 11 I, II JORF 25 avril 1996
Modifié par Rapport - art. 11 (V) JORF 25 avril 1996Les membres des conseils d'administration doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination, n'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou dans les cinq années précédant la date susmentionnée à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code.
Toutefois la limite d'âge de soixante-cinq ans n'est pas applicable aux administrateurs représentants des retraités désignés au titre des personnes qualifiées.
Article L231-6-1
Version en vigueur du 25/04/1996 au 17/08/2004Version en vigueur du 25 avril 1996 au 17 août 2004
Création Rapport - art. 11 (V) JORF 25 avril 1996
Ne peuvent être désignés comme administrateur ou perdent le bénéfice de leur mandat :
1° Les assurés volontaires, les assurés personnels, les employeurs et les travailleurs indépendants qui n'ont pas satisfait à leurs obligations à l'égard des organismes de recouvrement de sécurité sociale dont ils relèvent ;
2° Les membres du personnel des organismes du régime général de sécurité sociale, de leurs unions, fédérations ou de leurs établissements, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction de direction dans la branche pour laquelle ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'un licenciement pour motif disciplinaire ;
3° Au conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie, les agents des sections locales de la caisse dont ils assurent une partie des attributions ;
4° Les agents exerçant effectivement, ou ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans, dans le cadre de leurs attributions, des fonctions de contrôle ou de tutelle sur l'organisme concerné ;
5° Dans le ressort de l'organisme de sécurité sociale :
a) Pour la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses régionales d'assurance maladie et les caisses primaires d'assurance maladie :
-les personnes qui exercent des fonctions de direction dans un établissement public de santé ou des fonctions de direction ou un mandat d'administrateur dans un établissement de santé privé à but lucratif ou non lucratif ;
-les personnes qui produisent, offrent ou délivrent des soins, des biens ou des services médicaux donnant lieu à prise en charge par l'assurance maladie, ainsi que les mandataires d'organisations représentant les professions de ces personnes ;
b) Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de sécurité sociale, ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;
c) Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part d'un organisme du régime général de sécurité sociale ;
d) Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre l'organisme où elles siègent, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants dudit organisme.
Perdent également le bénéfice de leur mandat :
1° Les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein d'un conseil d'administration ;
2° Les personnes dont le remplacement est demandé par l'organisation qui a procédé à leur désignation.
Article L231-7
Version en vigueur du 25/04/1996 au 17/08/2004Version en vigueur du 25 avril 1996 au 17 août 2004
Modifié par Rapport - art. 13 () JORF 25 avril 1996
Le président et, le cas échéant, le ou les vice-présidents de chacun des conseils d'administration des caisses locales, des caisses régionales et des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale sont élus par les membres du conseil d'administration.
Les personnes qualifiées ne sont ni électeurs ni éligibles aux fonctions de président et de vice-président.
La durée du mandat du président est fixée à cinq ans renouvelable une fois.
Article L231-8
Version en vigueur du 06/01/1988 au 17/08/2004Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 17 août 2004
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Le conseil d'administration d'une caisse siège valablement dès lors que le nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé .
Article L231-8-1
Version en vigueur du 25/04/1996 au 17/08/2004Version en vigueur du 25 avril 1996 au 17 août 2004
Création Rapport - art. 17 () JORF 25 avril 1996
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme, à l'exception de celles déléguées par lui-même ou les caisses nationales à une union ou à un groupement d'organismes.
Il oriente et contrôle l'activité de la caisse, en se prononçant notamment sur les rapports qui lui sont soumis par le directeur dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ces rapports comprennent au moins un rapport sur les relations avec les usagers et, à l'exception des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, un rapport sur l'action sanitaire et sociale. Au moins une séance annuelle du conseil d'administration est consacrée aux relations de la caisse avec les usagers. Cette séance est publique.
Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation utile à son action. Le conseil d'administration des caisses primaires d'assurance maladie entend au moins deux fois par an les représentants des professions de santé.
Article L231-9
Version en vigueur du 06/01/1988 au 17/08/2004Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 17 août 2004
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent.
Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les administrateurs salariés pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
Les absences de l'entreprise des administrateurs salariés, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents.
Les administrateurs salariés, travaillant en service continu ou discontinu posté, ont droit à un aménagement d'horaires de leur travail de façon à leur garantir un temps de repos minimum.
Un décret détermine les modalités d'indemnisation des salariés qui exercent leur activité professionnelle en dehors de tout établissement ou dépendent de plusieurs employeurs.
Article L231-10
Version en vigueur du 06/01/1988 au 17/08/2004Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 17 août 2004
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, sur leur demande, des autorisations d'absence pour leur permettre d'assister aux sessions de formation organisées pour l'exercice de leurs fonctions.
Les organismes de sécurité sociale peuvent assurer, dans des conditions prévues par décret, le financement de la formation des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale pour les préparer à l'exercice de leurs fonctions.
Article L231-11
Version en vigueur du 06/01/1988 au 17/08/2004Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 17 août 2004
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
L'exercice du mandat d'administrateur ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.
Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant le mandat d'administrateur ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du code du travail. Il en est de même du licenciement des candidats aux mandats d'administrateur dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois.
Lorsque l'administrateur salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées par ce même article L. 412-18 aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection définis au deuxième alinéa du présent article sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle.
Article L231-12
Version en vigueur du 06/01/1988 au 18/01/2002Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 18 janvier 2002
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Les organismes de sécurité sociale ne peuvent, en aucun cas, allouer un traitement à leurs administrateurs. Toutefois, ils leur remboursent leurs frais de déplacement.
Ils remboursent également aux employeurs des administrateurs salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.
A l'exclusion des représentants des employeurs, les administrateurs des organismes de sécurité sociale ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leurs gains, fixées par arrêté ministériel.
Article L231-13
Version en vigueur du 06/01/1988 au 17/08/2004Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 17 août 2004
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 231-1 à L. 231-4 et L. 231-6 à L. 231-8.
Article L241-1
Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/01/1997Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 1997
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Les ressources des gestions mentionnées à l'article L. 221-1 du présent code sont constituées, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par des cotisations proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les assurés, et par la fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 213-1 du code des assurances revenant au régime général de sécurité sociale.
Article L241-2
Version en vigueur du 06/01/1988 au 29/12/1996Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 29 décembre 1996
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :
1°) les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1 du présent code, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;
2°) les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2.
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.
Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent article.
Article L241-3
Version en vigueur du 23/07/1993 au 22/08/2003Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 22 août 2003
Modifié par Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 9 () JORF 23 juillet 1993
La couverture des charges de l'assurance vieillesse est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l'article L. 131-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2 et par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé par décret, à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année, après avis des organisations signataires de la convention collective nationale ayant institué les régimes de retraites complémentaires des cadres et compte tenu de l'évolution générale des salaires.
Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge de l'employeur et pour partie à la charge du salarié.
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par des arrêtés ministériels pour certaines catégories de salariés ou assimilés.
La couverture des charges de l'assurance vieillesse est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. Le taux de ces cotisations est fixé par décret.
Le recouvrement des cotisations mentionnées au présent article est assuré pour le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions.
Article L241-4
Version en vigueur du 06/01/1988 au 22/08/2003Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 22 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 31 (V) JORF 22 août 2003
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988La couverture des charges de l'assurance veuvage est assurée par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés.
Ces cotisations, dont le taux est fixé par décret, sont à la charge des salariés.
Le recouvrement de ces cotisations est assuré dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 241-3.
Article L241-5
Version en vigueur du 01/01/1991 au 22/12/2007Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 22 décembre 2007
Modifié par Loi 90-86 1990-01-23 art. 1 I et II JORF 25 janvier 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. Elles sont assises sur les rémunérations ou gains des salariés.
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de salariés ou assimilés.
Article L241-5-1
Version en vigueur depuis le 14/07/1990Version en vigueur depuis le 14 juillet 1990
Création Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 40 () JORF 14 juillet 1990
Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce.
Les mêmes dispositions s'appliquent lorsque l'entreprise utilisatrice est une collectivité, un établissement ou une entreprise auxquels est accordée l'autorisation d'assumer la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail en vertu des articles L. 413-13 ou L. 413-14.
Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et les modalités d'application du présent article et notamment la part du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l'entreprise utilisatrice ainsi que les documents que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice doivent s'adresser, sur leur demande.
Loi 90-613 du 12 juillet 1990 art. 43 : les dispositions de la présente loi s'appliquent aux contrats conclus après son entrée en vigueur.
Article L241-6
Version en vigueur du 26/07/1994 au 01/01/1997Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 01 janvier 1997
Modifié par Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 35 () JORF 26 juillet 1994
Les charges de prestations familiales, d'aide à la scolarité et des aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants sont couvertes par des cotisations, ressources et contributions centralisées par la caisse nationale des allocations familiales qui suit l'exécution de toutes les dépenses .
Les cotisations et ressources mentionnées à l'alinéa précédent comprennent :
1°) des cotisations proportionnelles à l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non-agricoles ; des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par un arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l'employeur ;
2°) des cotisations calculées en pourcentage des revenus professionnels pour les employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles, dans des conditions fixées par décret ;
3°) des cotisations et ressources affectées aux prestations familiales des personnes salariées et non-salariées des régimes agricoles ;
4°) une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6 et L. 136-7 à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'un taux de 1,1 p. 100 à l'assiette de ces contributions.
5°) les versements de l'Etat correspondant au coût intégral des éxonérations opérées en application de l'article L. 241-6-1.
6° Les versements de l'Etat correspondant au coût intégral de l'aide à la scolarité prévue à l'article 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille.
Article L241-6-1
Version en vigueur du 31/12/1995 au 01/01/1998Version en vigueur du 31 décembre 1995 au 01 janvier 1998
Abrogé par Loi - art. 115 (V) JORF 31 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998
Modifié par Loi 95-1346 1995-12-30 art. 113 I finances pour 1996 JORF 31 décembre 1995Par dérogation aux dispositions des 1° et 3° de l'article L. 241-6, les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil sont exonérés de cotisation d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 10 p. 100. Pour les gains et rémunérations supérieurs à ce montant et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100, le taux de cette cotisation est réduit de moitié.
Le montant auquel doivent être inférieurs ou égaux les gains et rémunérations versés au cours du mois civil pour ouvrir droit à l'exonération de cotisation prévue par le premier et le cinquième alinéa est porté à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100 à compter du 1er janvier 1995, de 30 p. 100 à compter du 1er janvier 1998, de 40 p. 100 à compter du 1er janvier 1999 et de 50 p. 100 à compter du 1er janvier 2000.
Ouvrent droit à la réduction de cotisation de moitié prévue par le premier et le cinquième alinéa les gains et rémunérations versés au cours du mois civil qui sont, à chacune des dates indiquées à l'alinéa précédent, supérieurs aux montants fixés à ces dates, mais qui sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 p. 100 à compter du 1er janvier 1995, de 40 p. 100 à compter du 1er janvier 1998, de 50 p. 100 à compter du 1er janvier 1999 et de 60 p. 100 à compter du 1er janvier 2000.
Dans les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est, en vertu de dispositions réglementaires, calculé sur une base supérieure à 169 heures, les plafonds définis aux premier, deuxième et troisième alinéas sont calculés sur cette base.
Lorsque les gains et rémunérations sont versés dans le cadre d'un contrat de travail régi par les articles L. 122-1 ou L. 124-4 du code du travail, l'exonération mentionnée ci-dessus est déterminée en fonction de la rémunération horaire du contrat. Cette rémunération est exonérée de cotisation d'allocations familiales lorsqu'elle est inférieure ou égale au montant du salaire minimum de croissance majoré de 10 p. 100 et le taux de la cotisation est réduit de moitié lorsque cette rémunération est supérieure à ce montant et inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100.
Nonobstant les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les gains et rémunérations retenus pour l'applicabilité des exonérations mentionnées ci-dessus ne comprennent pas les indemnités prévues aux articles L. 122-3-3 et L. 124-4-3 du code du travail.
Les dispositions des alinéas ci-dessus sont applicables aux gains et rémunérations perçus par les salariés des employeurs soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail, par les salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code et par les salariés des employeurs de la pêche maritime non couverts par lesdits articles.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux gains et rémunérations versés par les organismes visés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, par des particuliers employeurs, ni aux gains et rémunérations perçus par les salariés ou assimilés dont l'emploi donne lieu à l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations.
Article L241-6-2
Version en vigueur du 31/12/1995 au 31/12/1996Version en vigueur du 31 décembre 1995 au 31 décembre 1996
Modifié par Loi 95-1346 1995-12-30 art. 113 IV finances pour 1996 JORF 31 décembre 1995
Par dérogation aux dispositions des 1° et 3° de l'article L. 241-6, dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts, les gains et rémunérations versés au cours du mois civil sont exonérés de cotisations d'allocations familiales lorsqu'ils sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 21 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100.
Le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié, dans les zones mentionnées à l'alinéa précédent, pour les gains et rémunérations versés au cours du mois civil qui sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 p. 100.
Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés par les employeurs soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les organismes mentionnés à l'article premier de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, par les employeurs relevant des dispositions du titre premier du livre VII du présent code et par les particuliers employeurs.
Ces dispositions ne peuvent être cumulées avec l'application d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail.
Article L241-6-3
Version en vigueur du 05/08/1995 au 12/06/1996Version en vigueur du 05 août 1995 au 12 juin 1996
Modifié par Loi n°95-882 du 4 août 1995 - art. 1 (V) JORF 5 août 1995
Le bénéfice des dispositions prévues aux articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération partielle ou totale de cotisations patronales, à l'exception des exonérations prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail pour le travail à temps partiel et de la réduction de cotisations prévue à l'article L. 241-13 du présent code.
Article L241-6-4
Version en vigueur du 31/12/1995 au 01/01/1998Version en vigueur du 31 décembre 1995 au 01 janvier 1998
Création Loi 95-1346 1995-12-30 art. 113 VIII finances pour 1996 JORF 31 décembre 1995
A compter du 1er octobre 1996, par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-6-1, les gains et rémunérations versés au cours du mois civil sont exonérés de cotisation d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100.
Le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié pour les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 p. 100.
Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés par les employeurs visés à l'article L. 241-6-1 relevant des dispositions du titre premier du livre VII du présent code, à l'exclusion de ceux visés à l'article L. 711-13 et au IV de l'article 1er de la loi n° 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale.
Article L241-7
Version en vigueur depuis le 06/01/1988Version en vigueur depuis le 06 janvier 1988
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
L'assuré est tenu de verser entre les mains de l'employeur sa contribution sur les sommes perçues par lui directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboires. Le non-versement de cette contribution est une cause de résiliation du contrat de travail.
Article L241-8
Version en vigueur depuis le 06/01/1988Version en vigueur depuis le 06 janvier 1988
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
La contribution de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.
Article L241-9
Version en vigueur depuis le 06/01/1988Version en vigueur depuis le 06 janvier 1988
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Si le travailleur à domicile, rémunéré à façon, aux pièces ou à la tâche, est lui-même assuré obligatoire, vis-à-vis du fabricant pour le compte duquel il travaille, il n'est point tenu au versement des contributions patronales afférentes à l'emploi des ouvriers qui travaillent avec lui pour ledit fabricant. Ces contributions sont à la charge du fabricant et calculées d'après les déclarations de rémunération fournies à ce dernier.
La rémunération propre au travailleur à domicile est obtenue en déduisant de la rémunération globale versée par l'employeur, d'une part, les rémunérations des personnes travaillant avec lui, d'autre part, s'il y a lieu, le montant des frais d'atelier fixés forfaitairement par arrêté ministériel.
Article L241-10
Version en vigueur du 30/01/1993 au 01/01/1997Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 01 janvier 1997
Modifié par Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 21 (V) JORF 30 janvier 1993
Sans préjudice des droits du salarié concerné aux prestations correspondantes de sécurité sociale, la rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur domicile et pour leur service personnel, par :
a) Des personnes vivant seules et des couples vivant indépendamment des autres membres de leur famille, sous réserve de satisfaire à une condition d'âge déterminée par décret ;
b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale mentionnée à l'article L. 541-1 ;
c) Des personnes vivant seules, se trouvant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et titulaires :
- soit d'un avantage de vieillesse servi en application du présent code ou du code rural ;
- soit d'une pension d'invalidité servie par un régime spécial de sécurité sociale, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ;
- soit d'une pension allouée aux militaires invalides au titre de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ;
- soit de l'allocation compensatrice pour tierce personne ;
- soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
L'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec l'allocation de garde d'enfant à domicile prévue à l'article L. 533-1.
Le bénéfice des dispositions du présent article est également ouvert dans les mêmes conditions aux personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
Le droit à l'exonération est également ouvert aux personnes ou aux couples vivant avec des membres de leur famille et remplissant la condition d'âge fixée au a ci-dessus ou se trouvant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et titulaires de l'un des avantages mentionnés au c ci-dessus, dès lors qu'ils emploient une aide à domicile pendant une durée au moins égale à un minimum fixé par décret.
Les rémunérations des aides à domicile employées par les associations agréées au titre de l'article L. 129-1 du code du travail, les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale bénéficient d'une exonération de 30 p. 100 des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales.
Article L241-11
Version en vigueur du 30/01/1996 au 31/07/1998Version en vigueur du 30 janvier 1996 au 31 juillet 1998
Modifié par Loi n°96-63 du 29 janvier 1996 - art. 4 () JORF 30 janvier 1996
La partie de la rémunération des personnes visées au 1 de l'article L. 128 du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à une limite fixée par décret est exonérée des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales à la charge de l'employeur. Elle donne lieu à versement d'une cotisation forfaitaire d'accident du travail.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-12 sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail sur les rémunérations versées par les employeurs visés au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-16 du code du travail.
Le bénéfice de ces dispositions ne peut être cumulé avec celui de l'exonération prévue au dernier alinéa de l'article L. 241-10.
Article L241-12
Version en vigueur du 19/01/1994 au 31/07/1998Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 31 juillet 1998
Création Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 88 () JORF 19 janvier 1994
Les cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre des activités exercées dans un but de réinsertion socioprofessionnelle par les personnes en difficulté sont calculées sur une assiette forfaitaire fixée par arrêté lorsque les rémunérations qui leur sont versées sont inférieures ou égales au montant de cette assiette.
Le taux des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre des activités mentionnées au présent article et calculées, soit sur l'assiette forfaitaire mentionnée au précédent alinéa, soit sur la rémunération versée, est réduit de moitié lorsque cette dernière est inférieure ou égale, par heure d'activité rémunérée, à la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes accueillies dans les structures suivantes :
- centres d'hébergement et de réadaptation sociale visés à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale ainsi que les services ou établissements habilités qui organisent des activités professionnelles dans un but de réinsertion socioprofessionnelle en application des articles 45 et 46 du même code ;
- structures agréées au titre de l'article 185-2 du même code et des textes pris en application dudit article organisant des activités professionnelles en vue de favoriser leur insertion sociale et les structures assimilées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
Article L241-13
Version en vigueur du 31/12/1995 au 12/06/1996Version en vigueur du 31 décembre 1995 au 12 juin 1996
Modifié par Loi 95-1346 1995-12-30 art. 113 III a, b, c, VI finances pour 1996 JORF 31 décembre 1995
Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales, qui sont assises sur des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil et inférieurs à un plafond fixé à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100 puis de 33 p. 100 à compter du 1er octobre 1996, font l'objet d'une réduction.
Le montant de la réduction, qui ne peut excéder une limite fixée par décret, est égal à la différence entre le plafond défini ci-dessus et le montant des gains et rémunérations effectivement versés au salarié, multipliée par un coefficient fixé par décret, lorsque ce montant est égal ou supérieur à 169 fois le salaire minimum de croissance, et à ce montant multiplié par un autre coefficient fixé par décret lorsqu'il est inférieur à 169 fois le salaire minimum de croissance.
Les modalités d'application du plafond à certaines catégories de salariés et notamment aux salariés des hôtels-cafés-restaurants sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Pour les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est, en vertu de dispositions réglementaires, calculé sur une base différente de 169 heures, le plafond défini au premier alinéa est calculé sur cette base.
Nonobstant les dispositions de l'article L. 242-1, les indemnités prévues aux articles L. 122-3-3 et L. 124-4-3 du code du travail ne sont pas prises en compte pour la détermination de la réduction visée au premier alinéa.
Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, les modalités selon lesquelles les employeurs régulièrement affiliés à ces caisses peuvent bénéficier de la réduction visée au premier alinéa au titre de ces indemnités sont déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
Les modalités selon lesquelles les dispositions du présent article sont appliquées aux salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations perçus par les salariés des employeurs soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et par les salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code et par les particuliers employeurs.
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des exonérations prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, précise l'ordre dans lequel s'applique le cumul mentionné à l'alinéa précédent ainsi que le document que l'employeur doit tenir à la disposition des organismes de recouvrement des cotisations en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article.
Article L242-1
Version en vigueur du 05/02/1995 au 29/12/1996Version en vigueur du 05 février 1995 au 29 décembre 1996
Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 49 (V) JORF 5 février 1995
Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
Lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales lève cette option, est considéré comme une rémunération l'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du code général des impôts.
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur.
Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure à un montant fixé par décret.
Les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 qui procèdent par achat et revente de produits ou de services sont tenues de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l'entreprise avec laquelle elles sont liées.
Article L242-2
Version en vigueur du 06/01/1988 au 23/12/2000Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 23 décembre 2000
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
L'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale de la garantie de ressources prévue à l'article 32 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 est fixée par les premier et deuxième alinéas de l'article 33 de la même loi.
Article L242-3
Version en vigueur du 06/01/1988 au 26/12/2001Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 26 décembre 2001
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Pout tout assuré qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées dans la limite des maxima fixés en application de l'article L. 241-3.
En ce qui concerne certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés définies par arrêté ministériel et qui travaillent régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, le montant des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales incombant à chacun des employeurs peut être déterminé compte tenu des conditions d'exercice de la profession considérée d'après les rémunérations qu'ils ont respectivement versées soit dans la limite d'un forfait fixé par lesdits arrêtés, soit en appliquant au taux des cotisations prévues aux articles L. 241-7 à L. 241-9, L. 242-5, L. 242-7, L. 243-1 et L. 243-2 un abattement forfaitaire fixé lesdits arrêtés.
Article L242-4
Version en vigueur depuis le 06/01/1988Version en vigueur depuis le 06 janvier 1988
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Des décrets peuvent, compte tenu du plafond des rémunérations soumises à cotisations, fixer, en ce qui concerne le personnel artistique des entreprises de spectacle, définies par lesdits décrets, des chiffres forfaitaires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et déterminés suivant la catégorie professionnelle et l'importance des rémunérations.
Article L242-5
Version en vigueur du 01/01/1995 au 23/12/1997Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 23 décembre 1997
Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse régionale d'assurance maladie d'après les règles fixées par décret. Ce décret fixe les modalités de la participation de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, mentionnée à l'article L. 211-4, à l'établissement des éléments de calcul de ces cotisations.
Les risques sont classés dans les différentes catégories par la caisse régionale, sauf recours, de la part soit de l'employeur, soit de l'autorité administrative, à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, prévue à l'article L. 143-3, laquelle statue en premier et dernier ressort.
Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'employeur est tenu de déclarer à la caisse régionale toute circonstance de nature à aggraver les risques.
Si les mesures prises en application du premier alinéa du présent article ne permettent pas d'assurer la couverture des charges de gestion, l'équilibre doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur les excédents financiers ou, à défaut, par une modification des éléments de calcul des cotisations.
Les décisions nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'équilibre financier mentionné au précédent alinéa sont prises dans les conditions prévues par le décret visé au premier alinéa. En cas de carence de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, l'autorité compétente de l'Etat la met en demeure de prendre les mesures nécessaires.
Si cette mise en demeure reste sans effet, l'autorité compétente de l'Etat procède au rétablissement de l'équilibre soit en se substituant à la commission susvisée, soit en usant des pouvoirs qu'elle tient de la législation en vigueur.
Un arrêté interministériel détermine le montant ou la fraction maximum des cotisations affectées au Fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article L242-6
Version en vigueur depuis le 06/01/1988Version en vigueur depuis le 06 janvier 1988
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Les employeurs communiquent le montant total des salaires par catégorie de risques telles que prévues à l'article L. 242-5.
Article L242-7
Version en vigueur du 06/01/1988 au 28/12/2009Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 28 décembre 2009
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
La caisse régionale peut accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions fixées par arrêté interministériel, pour tenir compte selon le cas, soit des mesures de prévention ou de soins prises par l'employeur, soit des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, révélés notamment par une infraction constatée en application de l'article L. 611-10 du code du travail ou résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des articles L. 422-1 et L. 422-4 du présent code.
La cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels ci-dessus mentionnés.
L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article fixe le pourcentage du montant des cotisations d'accidents du travail et des maladies professionnelles et la part minimale du produit des cotisations supplémentaires qui doivent être affectés à l'attribution des ristournes et des avances prévues à l'article L. 422-5.
La décision de la caisse régionale est susceptible de recours devant la commission mentionnée à l'article L. 242-5.
En cas de carence de la caisse, l'autorité compétente de l'Etat peut statuer, sauf recours devant ladite commission.
Article L242-8
Version en vigueur du 01/01/1991 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 10 août 2016
Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article L. 241-3, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet.
Article L242-9
Version en vigueur du 06/01/1988 au 10/08/2016Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 10 août 2016
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
A chaque échéance de versement des cotisations, l'employeur procède à l'abattement d'assiette mentionné à l'article L. 242-8.
L'abattement d'assiette prévu par l'article L. 242-8 ne peut être maintenu au bénéfice des employeurs, pour ceux de leurs salariés qui auront accompli au-delà de la durée fixée par le contrat de travail définie au premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, un nombre d'heures complémentaires tel que la durée hebdomadaire effective accomplie par ces salariés est égale à la durée normale du travail dans l'établissement.
Un arrêté interministériel fixe les conditions d'application du présent article.
Article L242-10
Version en vigueur du 06/01/1988 au 17/06/2013Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 17 juin 2013
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Les dispositions des articles L. 242-8 et L. 242-9 ci-dessus ne sont pas applicables :
1°) aux salariés ou assimilés dont l'emploi donne lieu à des taux, assiettes ou montants spécifiques de cotisations, en application du deuxième alinéa de l'article L. 241-2, des articles L. 241-3, L. 241-6 et L. 242-3 ;
2°) aux salariés ou assimilés dont l'emploi régulier et simultané par plusieurs employeurs entraîne, quant au calcul des cotisations, un fractionnement entre lesdits employeurs du plafond fixé pour l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Elles ne s'appliquent pas non plus aux personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire ni aux salariés concernés par des mesures de réduction d'horaire ouvrant droit à une indemnisation au titre du chômage partiel.
Article L242-11
Version en vigueur du 01/01/1995 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 01 janvier 2000
Les cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants sont calculées conformément aux dispositions de l'article L. 131-6.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, sont dispensés du versement de la cotisation les personnes justifiant d'un revenu professionnel inférieur à un montant déterminé ainsi que les travailleurs indépendants ayant atteint un âge déterminé et ayant assumé la charge d'un certain nombre d'enfants jusqu'à un âge déterminé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.
Article L242-12
Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/09/2018Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 septembre 2018
Abrogé par Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 4
Modifié par Loi 90-86 1990-01-23 art. 1 IV JORF 25 janvier 1990 en vigueur le 1er janvier 1991Sous réserve des dispositions de l'article L. 242-5, des décrets fixent les différents taux de cotisations ainsi que les exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite ou des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2, dont les ressources sont insuffisantes.
Article L242-13
Version en vigueur du 27/07/1994 au 16/04/1998Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 16 avril 1998
Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 40 () JORF 27 juillet 1994
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle une cotisation d'assurance maladie à la charge de l'assuré peut être assise sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés.
Une cotisation à la charge des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peut être précomptée au bénéfice de ce régime sur les avantages de vieillesse et les autres revenus de remplacement qui leur sont servis.
Le conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local fixe les taux de cotisation nécessaires à l'équilibre financier du régime, sous réserve du respect d'un taux maximum et d'un taux minimum fixés par décret.
Il détermine également la nature des avantages vieillesse et des autres revenus de remplacement à soumettre à cotisations et les exonérations accordées en cas d'insuffisance de ressources.
Article L242-14
Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/09/2018Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 septembre 2018
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Les sommes correspondant aux actions distribuées aux salariés conformément à la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation de la sécurité sociale.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Article L243-1
Version en vigueur depuis le 06/01/1988Version en vigueur depuis le 06 janvier 1988
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
La contribution du salarié est précomptée sur la rémunération ou gain de l'assuré lors de chaque paye.
Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement de la rémunération effectué sous déduction de la retenue de la contribution du salarié vaut acquit de cette contribution à l'égard du salarié de la part de l'employeur.
Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.
Article L243-2
Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/01/2015Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 2015
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Les cotisations dues sur les avantages de retraite et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 sont précomptées lors de chaque versement par l'organisme débiteur de ces avantages ou allocations.
Les dispositions des sections 2 à 5 du présent chapitre, du chapitre 4 du Titre IV du présent Livre et des articles L. 133-1 et L. 374-1 du présent code s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées à l'alinéa ci-dessus, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire.
Article L243-3
Version en vigueur du 27/07/1994 au 19/12/2003Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 19 décembre 2003
Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 30 () JORF 27 juillet 1994
L'admission en non-valeur de cotisations de sécurité sociale ne peut être prononcée par le conseil d'administration des organismes responsables ou chargés du recouvrement qu'après avis favorable de l'autorité administrative compétente et dans les conditions fixées par décret.
Article L243-4
Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/01/2000Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 2000
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Le paiement des cotisations est garanti pendant un an à dater de leur date d'exigibilité , par un privilège sur les biens meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des ouvriers établis respectivement par l'article 2101 du code civil et les articles 50 et 51 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967.
Depuis le 1er janvier 1956, le privilège prévu à l'alinéa ci-dessus en tant qu'il portait sur les immeubles est transformé en hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière.
Article L243-5
Version en vigueur du 11/06/1994 au 03/07/1998Version en vigueur du 11 juin 1994 au 03 juillet 1998
Modifié par Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 1 () JORF 11 juin 1994
Modifié par Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 30 () JORF 11 juin 1994Dès lors qu'elles dépassent 80 000 F, les sommes privilégiées en application du premier alinéa de l'article L. 243-4 dues par un commerçant ou une personne morale de droit privé même non commerçante doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de trois mois suivant leur échéance.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de ces sommes, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription.
L'inscription conserve le privilège pendant deux années et trois mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.
Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence des organismes de sécurité sociale ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé.
Toutefois, le privilège est conservé au-delà du délai prévu au deuxième alinéa sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis.
Article L243-6
Version en vigueur du 06/01/1988 au 19/12/2003Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 19 décembre 2003
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations.
Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de deux ans prévu au premier alinéa ci-dessus, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
Article L243-7
Version en vigueur du 27/07/1994 au 19/12/2003Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 19 décembre 2003
Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 6 () JORF 27 juillet 1994
Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques, et par les travailleurs indépendants est confié aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.
Toutefois, le contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les administrations centrales et les services déconcentrés de l'Etat, pour les contributions et cotisations dont ils sont redevables envers le régime général, est assuré par la Cour des comptes, qui fait état des résultats de ce contrôle dans le rapport mentionné au premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes.
Article L243-8
Version en vigueur depuis le 27/07/1994Version en vigueur depuis le 27 juillet 1994
Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 6 () JORF 27 juillet 1994
L'autorité compétente de l'Etat vérifie la pertinence des objectifs de contrôle poursuivis par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, ainsi que les conditions dans lesquelles ces contrôles s'effectuent. Elle donne aux organismes des injonctions en cas de carence, leur demande communication des procès-verbaux dressés à la suite des contrôles et les transmet, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.
Code de la sécurité sociale L612-10 : Les dispositions du présent article sont applicables à l'assurance maladie maternité des non-salariés non-agricoles.
Code de la sécurité sociale L243-2 : champ d'application.
Code de la sécurité sociale R642-10 : dispositions applicables aux régimes d'assurance vieillesse complémentaires des professions libérales.
Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.
Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
Les mots : " organismes responsables ou chargés du recouvrement ", " organisme de sécurité sociale ", " caisses primaires d'assurance maladie ", " organisme de recouvrement ", " organisme chargé du recouvrement " sont remplacés par les mots : " caisse de prévoyance sociale ".Article L243-9
Version en vigueur du 01/09/1993 au 19/12/2003Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 19 décembre 2003
Avant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d'instance , serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. Cette prestation de serment est renouvelée à l'occasion de tout renouvellement d'agrément. Toute violation de serment est punie des peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
Article L243-11
Version en vigueur du 27/07/1994 au 19/07/2005Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 19 juillet 2005
Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 6 () JORF 27 juillet 1994
Les employeurs autres que l'Etat, qu'ils soient des personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de recevoir les agents de contrôle des organismes mentionnés aux articles L. 243-7 et L. 216-6, ainsi que les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités par les caisses régionales d'assurance maladie. Les oppositions ou obstacles à ces visites ou inspections sont passibles des mêmes peines que celles prévues par le code du travail en ce qui concerne l'inspection du travail.
Article L243-12
Version en vigueur du 27/07/1994 au 01/08/1998Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 01 août 1998
Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 6 () JORF 27 juillet 1994
Les agents des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 216-6 et L. 243-7 peuvent, à tout moment, exiger des employeurs soumis à leur contrôle la communication du livre de paye mentionné à l'article L. 143-5 du code du travail. Ce livre est conservé par l'employeur pendant cinq ans à dater de sa clôture.
Article L243-13
Version en vigueur du 06/01/1988 au 20/12/2005Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 20 décembre 2005
Abrogé par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 92 () JORF 20 décembre 2005
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à signaler aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles les infractions qu'ils constatent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général ou au régime agricole de sécurité sociale.
De leur côté, les agents des organismes du régime général de sécurité sociale, ainsi que les agents des caisses de mutualité sociale agricole, communiquent aux administrations fiscales les infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs aux impôts et taxes en vigueur.
Article L244-1
Version en vigueur du 06/01/1988 au 19/05/2011Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 19 mai 2011
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
L'employeur ou le travailleur indépendant, qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale ou du directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent, soit à la requête de toute partie intéressée et, notamment, de tout organisme de sécurité sociale.
Article L244-2
Version en vigueur du 12/07/1989 au 19/12/2003Version en vigueur du 12 juillet 1989 au 19 décembre 2003
Modifié par Loi n°89-474 du 10 juillet 1989 - art. 2 () JORF 12 juillet 1989
Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée du directeur régional des affaires sanitaires et sociales invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Copie de cette mise en demeure doit être envoyée au directeur régional par la partie intéressée.
Article L244-3
Version en vigueur du 06/01/1988 au 03/07/1998Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 03 juillet 1998
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
L'avertissement ou la mise en demeure ne peuvent concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent leur envoi.
L'avertissement ou la mise ne demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations .
Article L244-4
Version en vigueur depuis le 12/07/1989Version en vigueur depuis le 12 juillet 1989
Modifié par Loi n°89-474 du 10 juillet 1989 - art. 2 () JORF 12 juillet 1989
Il y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs à la date d'expiration du délai d'un mois imparti par l'avertissement ou la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.
Le tribunal peut, en outre, prononcer pour une durée de six mois à cinq ans :
1°) l'inéligibilité du contrevenant aux chambres de commerce, aux tribunaux de commerce, aux chambres d'agriculture et aux chambres de métiers, au conseil de prud'hommes ;
2°) son incapacité à faire partie des comités et conseils consultatifs constitués auprès du Gouvernement.
Code de la sécurité sociale L244-5 : sanction, L244-7 :
point de départ du délai de prescription de l'action, L612-12 :
application à l'assurance maladie et maternité des non-salariés non-agricoles, L623-1 : et à l'assurance vieillesse.
Code de la sécurité sociale L651-7 : dispositions applicables aux sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité.
Code de la sécurité sociale L721-8 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, L721-14 : ainsi qu'à leur assurance invalidité.
Code de la sécurité sociale L243-2 : champ d'application.
Code de la sécurité sociale R642-10 : dispositions applicables aux régimes d'assurance vieillesse complémentaires des professions libérales.
Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre et Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.
Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
Les mots : " tribunal des affaires de sécurité sociale ", " tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".Article L244-5
Version en vigueur depuis le 06/01/1988Version en vigueur depuis le 06 janvier 1988
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Dans tous les cas prévus aux articles L. 244-1 à L. 244-4, le tribunal peut ordonner que le jugement de condamnation soit publié, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du contrevenant, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 1 % du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3.
Code de la sécurité sociale L612-12 : application à l'assurance maladie et maternité des non-salariés non-agricoles, L623-1 : et à l'assurance vieillesse.
Code de la sécurité sociale L651-7 : dispositions applicables aux sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité.
Code de la sécurité sociale L721-8 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, L721-14 : ainsi qu'à leur assurance invalidité.
Code de la sécurité sociale L243-2 : champ d'application.
Code de la sécurité sociale R642-10 : dispositions applicables aux régimes d'assurance vieillesse complémentaires des professions libérales.
Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.Article L244-6
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article L244-7
Version en vigueur du 12/07/1989 au 01/01/2029Version en vigueur du 12 juillet 1989 au 01 janvier 2029
Modifié par Loi n°89-474 du 10 juillet 1989 - art. 2 () JORF 12 juillet 1989
En ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles L. 244-1 à L. 244-4 et L. 244-6, les délais de prescription de l'action publique commencent à courir à compter de l'expiration du délai d'un mois qui suit, selon le cas, soit l'avertissement, soit la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2.
Code de la sécurité sociale L612-12 : application à l'assurance maladie et maternité des non-salariés non-agricoles, L623-1 : et à l'assurance vieillesse. Code de la sécurité sociale L651-7 : dispositions applicables aux sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité.
Code de la sécurité sociale L721-8 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, L721-14 : ainsi qu'à leur assurance invalidité.
Code de la sécurité sociale L243-2 : champ d'application.
Code de la sécurité sociale R642-10 : dispositions applicables aux régimes d'assurance vieillesse complémentaires des professions libérales.
Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre et Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.Article L244-8
Version en vigueur depuis le 06/01/1988Version en vigueur depuis le 06 janvier 1988
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Indépendamment des sanctions prévues aux articles L. 244-1 à L. 244-7, les caisses primaires d'assurance maladie sont fondées à poursuivre, auprès de l'employeur, dans les conditions fixées aux alinéas suivants, le remboursement des prestations de maladie de longue durée ou d'accident du travail effectivement servies par elles aux salariés ou assimilés de l'entreprise. Cette sanction est encourue lorsque, à la date de l'accident ou de l'arrêt de travail, l'employeur n'avait pas acquitté l'intégralité des cotisations de sécurité sociale dues pour son personnel.
Cette sanction est limitée au remboursement des prestations effectivement servies aux assurés, entre la date de l'accident ou celle de l'arrêt de travail provoqué par l'affection mentionnée à l'article L. 324-1, et la date de l'acquittement des cotisations impayées par l'employeur pour l'ensemble de son personnel, lors de l'accident ou de l'arrêt de travail du salarié ou assimilé.
Ce remboursement ne pourra, d'autre part, être supérieur au montant des cotisations dues pour l'ensemble du personnel à la date de l'accident ou de l'arrêt de travail.
Code de la sécurité sociale L612-12 : application à l'assurance maladie et maternité des non-salariés non-agricoles.
Code de la sécurité sociale L243-2 : champ d'application.
Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.
Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
Les mots : " organismes responsables ou chargés du recouvrement ", " organisme de sécurité sociale ", " caisses primaires d'assurance maladie ", " organisme de recouvrement ", " organisme chargé du recouvrement " sont remplacés par les mots : " caisse de prévoyance sociale ".Article L244-9
Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/01/2017Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 2017
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Article L244-10
Version en vigueur depuis le 06/01/1988Version en vigueur depuis le 06 janvier 1988
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Les jugements intervenus en application du présent chapitre sont susceptibles d'appel de la part du ministère public et des parties intéressées.
Code de la sécurité sociale L612-12 : application à l'assurance maladie et maternité des non-salariés non-agricoles, L623-1 : et à l'assurance vieillesse.
Code de la sécurité sociale L721-8 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, L721-14 : ainsi qu'à leur assurance invalidité.
Code de la sécurité sociale L243-2 : champ d'application.
Code de la sécurité sociale R642-10 : dispositions applicables aux régimes d'assurance vieillesse complémentaires des professions libérales.
Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.Article L244-11
Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/01/2015Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 2015
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Article L244-12
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988Tout intermédiaire convaincu d'avoir, moyennant une rémunération quelconque, offert, accepté de prêter ou prêté des services à un employeur en vue de lui permettre de contrevenir à la législation de sécurité sociale, sera puni d'une amende de 25 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 50 000 F (1) et d'un emprisonnement de deux ans.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Article L244-13
Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées pour rémunération de leurs services ou avances envers les intermédiaires qui, moyennant émoluments convenus au préalable, offrent ou acceptent de prêter leurs services en vue d'obtenir, au profit de quiconque, le bénéfice d'une remise, même partielle, sur les sommes réclamées par les organismes de sécurité sociale en exécution de dispositions légales ou réglementaires.
Tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ses services dans le but spécifié au premier alinéa du présent article sera puni d'une amende de 1 500 euros (1) et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros (2). Le tribunal peut ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du contrevenant sans que le coût total de ces différentes opérations puisse dépasser 15 euros.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994 - contravention de 5° classe.
(2) Amende applicable depuis le 1er mars 1994 - délit.
Code de la sécurité sociale L612-12 : application à l'assurance maladie et maternité des non-salariés non-agricoles, L623-1 : et à l'assurance vieillesse.
Code de la sécurité sociale L651-7 : dispositions applicables aux sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité.
Code de la sécurité sociale L721-8 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, L721-14 :
ainsi qu'à leur assurance invalidité.
Code de la sécurité sociale L243-2 : champ d'application.
Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.
Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
Les mots : " organismes responsables ou chargés du recouvrement ", " organisme de sécurité sociale ", " caisses primaires d'assurance maladie ", " organisme de recouvrement ", " organisme chargé du recouvrement " sont remplacés par les mots : " caisse de prévoyance sociale ".Article L244-14
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988Tout agent ou ancien agent d'un organisme de sécurité sociale qui, soit en activité, en position de congé ou de disponibilité, soit après admission à la retraite, soit après démission ou révocation et pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions, intervient, moyennant rémunération, prend ou reçoit une participation par travail, conseils ou capitaux dans une entreprise en vue de faire obtenir par des employeurs ou travailleurs indépendants une remise, totale ou partielle, sur les sommes qui leur sont réclamées par les organismes de sécurité sociale en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et de 30 000 F (1) d'amende.
Le tribunal peut ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du contrevenant sans que le coût total de ces différentes opérations puisse dépasser 100 F (1).
Les employeurs ou travailleurs indépendants considérés comme complices seront frappés des mêmes peines.
(1) Amende applicable depuis le 23 décembre 1985.
Article L245-1
Version en vigueur du 20/01/1991 au 23/12/1997Version en vigueur du 20 janvier 1991 au 23 décembre 1997
Modifié par Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 40 (V) JORF 20 janvier 1991
Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises de préparation des médicaments donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
Article L245-2
Version en vigueur du 30/01/1993 au 23/12/1997Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 23 décembre 1997
Modifié par Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 30 (V) JORF 30 janvier 1993
L'assiette de la contribution est égale au total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
Le taux de la contribution est fixé à 9 p. 100.
Article L245-3
Version en vigueur du 06/01/1988 au 19/12/2003Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 19 décembre 2003
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'établir le montant de l'assiette servant de base à la contribution, le montant de la contribution est fixé par l'autorité compétente de l'Etat, forfaitairement et, le cas échéant, à titre provisionnel.
Lorsque l'entreprise n'a pas produit la déclaration dans les délais prescrits, le montant de la contribution peut être fixé à titre provisionnel par l'autorité compétente de l'Etat, en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.
Article L245-4
Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/01/2002Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Sont exonérées de cette contribution les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes est inférieur à 50 millions de francs, sauf lorsqu'elles sont filiales à 50 p. 100 au moins d'une entreprise ou d'un groupe dont le chiffre d'affaires consolidé, réalisé en France, dépasse cette limite. Le seuil mentionné ci-dessus est revalorisé en fonction de l'évolution des conditions économiques par arrêté interministériel.
Article L245-5
Version en vigueur depuis le 06/01/1988Version en vigueur depuis le 06 janvier 1988
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
Article L245-6
Version en vigueur du 20/01/1991 au 01/01/2003Version en vigueur du 20 janvier 1991 au 01 janvier 2003
Modifié par Loi 91-73 1991-01-18 art. 40 IV, V JORF 20 janvier 1991
Modifié par Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 40 (V) JORF 20 janvier 1991La contribution est versée au plus tard le 1er décembre de chaque année.
La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale, selon les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV du livre II.
L'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale peut être assistée, en tant que de besoin, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou les services de l'Etat désignés par arrêté ; ces derniers peuvent bénéficier à cet effet d'agents mis à disposition par l'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale.
Les agents visés à l'alinéa précédent peuvent recueillir auprès des entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 tous renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ d'application de la contribution.
Article L245-7
Version en vigueur du 06/01/1988 au 23/12/1997Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 23 décembre 1997
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Il est institué, au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une cotisation perçue sur les boissons alcooliques en raison des risques que comporte l'usage immodéré de ces produits pour la santé.
Article L245-8
Version en vigueur du 30/12/1988 au 23/12/1997Version en vigueur du 30 décembre 1988 au 23 décembre 1997
Modifié par Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 - art. 25 () JORF 30 décembre 1988
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988La cotisation est due à raison de la livraison aux consommateurs de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 p. 100 vol.
La cotisation est acquittée pour le compte des consommateurs par les marchands en gros de boissons et par les producteurs qui livrent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs. Elle est représentée par une marque distincte apposée sur les bouteilles.
Article L245-9
Version en vigueur du 06/01/1988 au 23/12/1997Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 23 décembre 1997
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Le montant de la cotisation est fixé à 0,84 franc par décilitre ou fraction de décilitre.
Article L245-10
Version en vigueur du 06/01/1988 au 23/12/1997Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 23 décembre 1997
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
La cotisation est assise, contrôlée et recouvrée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, assistée, en tant que de besoin, par les services de l'Etat désignés par arrêté, selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes. Les frais relatifs au recouvrement et à la gestion de la cotisation sont fixés par arrêté et s'imputent sur celle-ci.
Article L245-11
Version en vigueur du 06/01/1988 au 23/12/1997Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 23 décembre 1997
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
La cotisation n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de l'impôt sur les sociétés dû par le consommateur.
Article L245-12
Version en vigueur du 06/01/1988 au 23/12/1997Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 23 décembre 1997
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Un décret fixe les conditions d'application de la présente section.
Article L251-1
Version en vigueur du 01/01/1995 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 01 janvier 2001
Abrogé par Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 56 () JORF 24 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 11 () JORF 27 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995Les ressources nécessaires à la gestion administrative, au contrôle médical, aux actions conventionnelles mentionnées au 3° de l'article L. 162-6, aux actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et à l'action sanitaire et sociale sont prélevées sur les recettes de chaque gestion et réparties entre les caisses d'assurance maladie suivant des modalités fixées par arrêté interministériel, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale ou, pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, après avis de la commission paritaire mentionnée à l'article L. 221-4.
Article L251-2
Version en vigueur du 06/01/1988 au 17/08/2004Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 17 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 69 () JORF 17 août 2004
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988La caisse nationale de l'assurance maladie assure l'équilibre financier de la gestion des assurances maladie, maternité, invalidité, décès dans les conditions fixées aux articles ci-après. Elle prescrit aux caisses régionales et aux caisses primaires les mesures nécessaires à cette fin, sans préjudice de l'application des articles L. 252-1 et suivants du présent code.
Article L251-3
Version en vigueur du 06/01/1988 au 17/08/2004Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 17 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 69 () JORF 17 août 2004
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988Si les ressources de la gestion des assurances maladie, maternité, invalidité et décès excèdent le montant des charges, les excédents constatés à l'issue de chaque exercice sont affectés à un fonds de réserve propre à cette gestion.
Si les ressources ne permettent pas d'assurer la couverture des charges de la gestion, l'équilibre financier de la caisse nationale doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur le fonds de réserve, ou, à défaut, soit par une modification du taux des prestations, soit par une augmentation des cotisations, soit par une combinaison de ces mesures, dans des conditions et limites fixées par décret.
Article L251-4
Version en vigueur du 06/01/1988 au 17/08/2004Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 17 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 41 () JORF 17 août 2004
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988Les décisions nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'équilibre financier de la gestion mentionnée à l'article précédent sont prises par le conseil d'administration de la caisse nationale.
Lorsqu'elles comportent une augmentation des cotisations, ces décisions ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par décret pris sur le rapport des ministres intéressés .
En cas de carence du conseil d'administration, les autorités compétentes de l'Etat le mettent en demeure de prendre les mesures de redressement nécessaires.
Si cette mise en demeure reste sans effet, le Gouvernement procède au rétablissement de l'équilibre soit en se substituant au conseil d'administration de la caisse nationale, soit en usant des pouvoirs qu'il tient de la législation en vigueur.
Article L251-6
Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/01/2001Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 2001
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Les ressources nécessaires à la gestion administrative, à la participation aux frais de contrôle médical et à l'action sanitaire et sociale, sont prélevées sur les recettes de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans des conditions fixées par arrêté interministériel.
Les excédents du fonds national d'assurance veuvage constatés à l'issue de chaque exercice sont affectés en priorité à la couverture sociale du risque de veuvage.
Article L251-7
Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/04/2012Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 avril 2012
Abrogé par LOI n°2012-355 du 14 mars 2012 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg reçoit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les ressources nécessaires au service des prestations dont elle est chargée et, dans les conditions fixées par arrêté interministériel, les ressources nécessaires à sa gestion.
Article L251-8
Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/01/2001Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 2001
Abrogé par Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 56 () JORF 24 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988Un arrêté interministériel détermine annuellement par catégories d'organismes la fraction des cotisations affectée à l'action sanitaire et sociale et à la gestion administrative, ainsi que les bases de répartition des ressources du régime d'allocations familiales entre les différents organismes chargés de sa gestion.
Article L252-1
Version en vigueur du 06/01/1988 au 17/08/2004Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 17 août 2004
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Pour assurer le service des prestations de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, la caisse nationale de l'assurance maladie attribue aux caisses primaires des dotations annuelles, d'une part, pour les soins de santé, d'autre part, pour les incapacités de travail et le décès, établies en fonction des charges qu'elles ont à couvrir, dans des conditions définies par arrêté interministériel après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.
La caisse nationale attribue, dans les mêmes conditions, aux caisses primaires les dotations annuelles nécessaires au service de l'assurance "accidents du travail et maladies professionnelles".
Article L252-2
Version en vigueur depuis le 06/01/1988Version en vigueur depuis le 06 janvier 1988
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Si les dotations attribuées à une caisse primaire excèdent le montant des charges correspondantes, les excédents constatés à l'issue de chaque exercice sont affectés pour partie à son compte d'action sanitaire et sociale et pour partie au fonds de réserve de la caisse nationale, selon les modalités fixées par arrêté interministériel.
Article L252-3
Version en vigueur depuis le 06/01/1988Version en vigueur depuis le 06 janvier 1988
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Si les dotations attribuées à une caisse primaire ne lui permettent pas d'assurer la couverture des charges correspondantes, l'équilibre financier doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur le fonds de réserve de la caisse nationale, à concurrence des excédents qui y ont été affectés par la caisse primaire intéressée conformément aux dispositions de l'article L. 252-2, ou, à défaut, par une avance ou une subvention que la caisse nationale peut accorder sur demande motivée de la caisse primaire.
Article L253-1
Version en vigueur depuis le 06/01/1988Version en vigueur depuis le 06 janvier 1988
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Les ressources recouvrées en exécution du présent code ne peuvent être affectées à une institution autre que celle au titre de laquelle elles sont perçues.
L'autorité compétente de l'Etat peut ordonner l'exécution des virements qui ne sont pas effectués par une union de recouvrement dans un délai déterminé.
Code de la sécurité sociale L614-1 : dispositions applicables à l'assurance maladie et maternité des non-salariés non-agricoles.
Article L255-1
Version en vigueur du 01/01/1995 au 27/12/1998Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 27 décembre 1998
Les intérêts créditeurs et débiteurs résultant de la gestion de trésorerie prévue au premier alinéa de l'article L. 225-1 sont répartis entre les branches gérées par les caisses nationales en fonction du solde comptable quotidien de leur trésorerie constaté par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les modalités de cette répartition sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L256-2
Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/01/2001Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 2001
Abrogé par Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 56 () JORF 24 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988Un décret fixe les règles relatives à la comptabilité des caisses de sécurité sociale et de leurs unions ou fédérations, à l'établissement de leur situation active et passive.
Article L256-3
Version en vigueur depuis le 06/01/1988Version en vigueur depuis le 06 janvier 1988
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Les organismes de sécurité sociale sont habilités à purger les hypothèques légales grevant, le cas échéant, les immeubles affectés à la garantie hypothécaire des prêts qu'ils ont consentis.
Code de la sécurité sociale L623-1 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des non-salariés non-agricoles.
Code de la sécurité sociale L721-8 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.Article L256-4
Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/01/2018Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 2018
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse.
Article L262-1
Version en vigueur du 06/01/1988 au 31/07/1998Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 31 juillet 1998
Modifié par LOI 88-16 1988-01-05 art. 1 II, V, VI, VII JORF 6 janvier 1988
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988Les caisses primaires et les caisses régionales exercent une action de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ainsi qu'une action sanitaire et sociale dans le cadre de programmes définis par l'autorité compétente de l'Etat, après avis et proposition du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie et compte tenu de la coordination assurée par celle-ci conformément aux dispositions des 3° et 4° de l'article L. 221-1.
Article L263-1
Version en vigueur depuis le 06/01/1988Version en vigueur depuis le 06 janvier 1988
Modifié par LOI 88-16 1988-01-05 art. 1 II, V JORF 6 janvier 1988
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988Les caisses d'allocations familiales exercent une action sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants et des familles de ceux-ci dans le cadre du programme mentionné au 2° de l'article L. 223-1.
Article L271-1
Version en vigueur du 06/01/1988 au 14/05/2022Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 14 mai 2022
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Les relations d'ordre financier, comptable et administratif entre, d'une part, chacune des trois caisses nationales et l'agence centrale du régime général des salariés, et, d'autre part, chacune des trois caisses centrales de la mutualité sociale agricole, représentant les caisses de mutualité sociale agricole, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L272-1
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988Sont passibles d'une amende de 25 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois les administrateurs, directeurs ou agents de tous les organismes de sécurité sociale en cas de fraude ou de fausse déclaration, dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Article L272-2
Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/01/2002Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 50 F.
Article L273-1
Version en vigueur depuis le 06/01/1988Version en vigueur depuis le 06 janvier 1988
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Les autorités compétentes de l'Etat sont chargées de veiller à l'observation des obligations incombant tant aux employeurs qu'aux bénéficiaires en ce qui concerne l'affiliation et le versement des cotisations.
Code de la sécurité sociale L623-1 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des non-salariés non-agricoles.
Code de la sécurité sociale L752-13 : dispositions applicables dans les DOM.
Article L281-1
Version en vigueur depuis le 06/01/1988Version en vigueur depuis le 06 janvier 1988
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
La gestion des organismes du régime général est soumise au contrôle de l'Etat.
Code de la sécurité sociale L752-13 : dispositions applicables dans les DOM, L623-1 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des non-salariés non-agricoles.Article L281-2
Version en vigueur du 27/07/1994 au 17/08/2004Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 17 août 2004
Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 17 () JORF 27 juillet 1994
En cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'un organisme du régime général de sécurité sociale, l'organisme national compétent, à l'expiration d'un délai déterminé, peut, au lieu et place du conseil d'administration ou du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice. En cas de carence de la caisse nationale, l'autorité compétente de l'Etat ordonne elle-même l'exécution de ladite dépense ou le recouvrement de ladite recette.
L'agent comptable est tenu, sous sa responsabilité, de procéder à l'exécution de la dépense ou au recouvrement de la recette.
Article L281-3
Version en vigueur du 30/01/1993 au 17/08/2004Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 17 août 2004
Modifié par Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 25 () JORF 30 janvier 1993
L'autorité compétente de l'Etat peut :
1°) en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales ou d'une caisse primaire ou régionale d'assurance maladie ou d'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, suspendre ou dissoudre ce conseil et nommer un administrateur provisoire ;
2°) si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, révoquer ceux-ci, après avis dudit conseil.
Article L281-4
Version en vigueur du 06/01/1988 au 26/02/2010Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 26 février 2010
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Les caisses primaires, les caisses régionales d'assurance maladie, les caisses d'allocations familiales et la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg soumettent leurs statuts et leur règlement intérieur à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat.
Toute modification aux statuts ou au règlement intérieur doit être également approuvée, préalablement à son entrée en vigueur, par l'autorité compétente de l'Etat.
Article L281-5
Version en vigueur du 06/01/1988 au 17/08/2004Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 17 août 2004
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
L'autorité compétente de l'Etat arrête, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie ou de la caisse nationale des allocations familiales selon le cas, les modèles de statuts et de règlement intérieur des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales.
Ces documents comportent des dispositions obligatoires pour toutes les caisses de même catégorie et des dispositions facultatives.
Les dispositions obligatoires du règlement intérieur modèle sont applicables dès leur publication.
Article L281-6
Version en vigueur du 06/01/1988 au 17/08/2004Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 17 août 2004
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Les dispositions des articles L. 281-4 et L. 281-5 ci-dessus sont applicables aux unions et fédérations de caisses d'assurance maladie constituées en application de l'article L. 216-2, aux fédérations de caisses d'allocations familiales constituées en application de l'article L. 216-4 ainsi qu'aux fédérations mentionnées à l'article L. 216-3 du présent code.
Dans ce dernier cas, le conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie et le conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales sont appelés l'un et l'autre à donner leur avis.
Article L282-1
Version en vigueur depuis le 06/01/1988Version en vigueur depuis le 06 janvier 1988
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Le règlement intérieur de chaque caisse nationale et de l'agence centrale sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat.
Article L283-1
Version en vigueur depuis le 06/01/1988Version en vigueur depuis le 06 janvier 1988
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du livre II et, notamment, celles relatives au contrôle financier. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.