Article L281-2
Version en vigueur du 06/01/1988 au 27/07/1994Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 27 juillet 1994
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
En cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'un organisme du régime général de sécurité sociale, l'autorité administrative compétente, à l'expiration d'un délai déterminé, peut, au lieu et place du conseil d'administration ou du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice.
L'agent comptable est tenu, sous sa responsabilité, de procéder à l'exécution de la dépense ou au recouvrement de la recette.
Article L281-3
Version en vigueur du 06/01/1988 au 30/01/1993Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 30 janvier 1993
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
L'autorité compétente de l'Etat peut :
1°) en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales ou d'une caisse primaire ou régionale d'assurance maladie, suspendre ou dissoudre ce conseil et nommer un administrateur provisoire ;
2°) si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, révoquer ceux-ci, après avis dudit conseil.
Article L281-7
Version en vigueur du 06/01/1988 au 27/07/1994Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 27 juillet 1994
Abrogé par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 21 () JORF 27 juillet 1994
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988Si les frais de gestion d'un organisme de sécurité sociale dépassent, pendant une période déterminée, les limites fixées par un arrêté établissant les bases de calcul de ces frais pris après consultation d'une part, des caisses nationales, d'autre part, du groupement des caisses intéressé, le conseil d'administration de cet organisme est tenu d'établir un budget administratif pour l'exercice suivant, ainsi que pour chacun des exercices ultérieurs tant que les frais de gestion n'auront pas été égaux ou inférieurs auxdites limites.
Ce budget est soumis pour approbation à l'autorité compétente de l'Etat qui peut y apporter les modifications nécessaires, compte tenu des conventions collectives existantes et des autres engagements contractuels qui ont été précédemment autorisés et, le cas échéant, fixer d'office les dépenses autorisées.
Le budget administratif ainsi approuvé ou fixé est limitatif. L'agent comptable est tenu sous sa responsabilité de refuser le paiement de toutes dépenses non régulièrement autorisées par le conseil d'administration.