Article L251-6
Version en vigueur du 28/01/1987 au 06/01/1988Version en vigueur du 28 janvier 1987 au 06 janvier 1988
Modifié par Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 1 () JORF 28 janvier 1987
Les ressources nécessaires à la gestion administrative, à la participation aux frais de contrôle médical et à l'action sanitaire et sociale, sont prélevées sur les recettes de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans des conditions fixées par arrêté interministériel.
Les excédents du fonds national d'assurance veuvage constatés à l'issue de chaque exercice sont affectés en priorité à la couverture sociale du risque de veuvage.
Article L251-7
Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/01/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 janvier 1988
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg reçoit de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les ressources nécessaires au service des prestations dont elle est chargée et, dans les conditions fixées par arrêté interministériel, les ressources nécessaires à sa gestion.