Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 27/07/1994Version en vigueur au 27 juillet 1994

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  • Article L243-2

    Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/01/2015Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 2015

    Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

    Les cotisations dues sur les avantages de retraite et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 sont précomptées lors de chaque versement par l'organisme débiteur de ces avantages ou allocations.

    Les dispositions des sections 2 à 5 du présent chapitre, du chapitre 4 du Titre IV du présent Livre et des articles L. 133-1 et L. 374-1 du présent code s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées à l'alinéa ci-dessus, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire.

  • Article L243-3

    Version en vigueur du 27/07/1994 au 19/12/2003Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 19 décembre 2003

    Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 30 () JORF 27 juillet 1994

    L'admission en non-valeur de cotisations de sécurité sociale ne peut être prononcée par le conseil d'administration des organismes responsables ou chargés du recouvrement qu'après avis favorable de l'autorité administrative compétente et dans les conditions fixées par décret.