Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 03/12/1988Version en vigueur au 03 décembre 1988

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  • Article L241-5

    Version en vigueur du 03/12/1988 au 01/01/1991Version en vigueur du 03 décembre 1988 au 01 janvier 1991

    Modifié par Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 47 () JORF 3 décembre 1988

    Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. Un plafond est appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul des cotisations dues à ce titre.

    Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de salariés ou assimilés.