Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 24/12/2000Version en vigueur au 24 décembre 2000

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  • Article L241-1

    Version en vigueur du 30/12/1999 au 26/12/2001Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 26 décembre 2001

    Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 9 (V) JORF 30 décembre 1999

    Les ressources des gestions mentionnées à l'article L. 221-1 du présent code sont constituées, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par des cotisations proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les assurés, par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1, et par le produit de la cotisation visée à l'article L. 213-1 du code des assurances.

  • Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :

    1°) les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1 du présent code, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;

    2°) les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2.

    Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.

    Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent article.

    Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par :

    1° Une fraction égale à 2,61 % du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts ;

    2° Une fraction fixée à 45 % du produit du droit de consommation prévu à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit de consommation perçu dans les départements de la collectivité territoriale de Corse et du prélèvement perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du code général des impôts.



    Nota : Loi 2000-1257 2000-12-23 art. 31 IV : les dispositions du présent article sont applicables aux versements à recevoir par les organismes visés au II de l'art. L245-16 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2001.