Article L231-1
Version en vigueur du 06/01/1988 au 17/08/2004Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 17 août 2004
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Une même personne ne peut être administrateur de plusieurs caisses locales, de plusieurs unions de recouvrement ou de plusieurs caisses régionales du régime général de sécurité sociale .
Article L231-2
Version en vigueur du 25/04/1996 au 17/08/2004Version en vigueur du 25 avril 1996 au 17 août 2004
Modifié par Rapport - art. 8 () JORF 25 avril 1996
Le mandat des membres des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale est de cinq ans.
Article L231-3
Version en vigueur du 25/04/1996 au 17/08/2004Version en vigueur du 25 avril 1996 au 17 août 2004
Modifié par Rapport - art. 9 () JORF 25 avril 1996
I. - Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux titres Ier et II du présent livre désigne un nombre égal d'administrateurs suppléants.
Les suppléants sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation nationale concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils d'administration.
II. - Les fonctions de suppléant des représentants du personnel sont exercées par les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu de cette liste.
Article L231-4
Version en vigueur du 25/04/1996 au 17/08/2004Version en vigueur du 25 avril 1996 au 17 août 2004
Modifié par Rapport - art. 10 () JORF 25 avril 1996
En cas de dissolution du conseil d'administration d'un organisme du régime général de sécurité sociale au cours des quatre premières années suivant sa désignation, il est procédé à de nouvelles désignations pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils d'administration.
Article L231-5
Version en vigueur du 06/01/1988 au 17/08/2004Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 17 août 2004
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
L'administrateur révoqué ne peut être désigné à ces mêmes fonctions pendant une durée de quatre ans à dater de l'arrêté de révocation .
En cas de dissolution d'un conseil d'administration, les membres dudit conseil ne peuvent être désignés aux mêmes fonctions avant l'expiration d'un délai de quatre ans.
Article L231-5-1
Version en vigueur du 25/04/1996 au 17/08/2004Version en vigueur du 25 avril 1996 au 17 août 2004
Création Rapport - art. 7 () JORF 25 avril 1996
Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3.