Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/01/2001Version en vigueur au 01 janvier 2001

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  • Article L225-2

    Version en vigueur depuis le 27/07/1994Version en vigueur depuis le 27 juillet 1994

    Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 19 () JORF 27 juillet 1994

    L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.

  • Article L225-3

    Version en vigueur du 25/04/1996 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 avril 1996 au 01 janvier 2019

    Modifié par Rapport - art. 6 () JORF 25 avril 1996

    L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration de trente membres comprenant :

    1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

    2° Treize représentants des employeurs et des travailleurs indépendants à raison de :

    - dix représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

    - trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;

    3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des unions de recouvrement et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.

    Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.



    Ordonnance 96-344 du 24 avril 1996 art. 14 I : Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du prochain renouvellement des membres des conseils d'administration.

  • Article L225-6

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2020

    Modifié par Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 56 () JORF 24 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

    Les ressources nécessaires au financement du fonds national de gestion administrative de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont prélevées chaque année sur les encaissements du régime général de sécurité sociale, dans des conditions fixées par arrêté interministériel.