Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 06/01/1988Version en vigueur au 06 janvier 1988

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  • Article L225-1

    Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/01/1995Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 1995

    Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

    L'agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différents risques relevant de la caisse nationale des allocations familiales, de la caisse nationale de l'assurance maladie et de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport des ministres intéressés .

    Elle exerce, à ce titre, un pouvoir de direction et de contrôle sur les unions de recouvrement.

  • Article L225-2

    Version en vigueur du 06/01/1988 au 27/07/1994Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 27 juillet 1994

    Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

    L'agence centrale des organismes de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.

  • Article L225-3

    Version en vigueur du 06/01/1988 au 02/12/1990Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 02 décembre 1990

    Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

    L'agence centrale des organismes de sécurité sociale est gérée par un conseil d'administration qui comprend, outre un président nommé par décret, des représentants en nombre égal :

    1°) de la caisse nationale des allocations familiales ;

    2°) de la caisse nationale de l'assurance maladie ;

    3°) de la caisse nationale d'assurance vieillesse.

    Les autorités compétentes de l'Etat sont représentées auprès de l'agence centrale par des commissaires du Gouvernement.

    Les représentants de chacune des trois caisses nationales ci-dessus sont désignés en leur sein par les conseils d'administration de ces organismes et choisis parmi les représentants des assurés sociaux et les représentants des employeurs dans la proportion respective de trois cinquièmes et de deux cinquièmes. En ce qui concerne la représentation des assurés sociaux, chacune des organisations mentionnées à l'article L. 214-6 doit être représentée.

    Siègent, avec voix consultative, trois représentants du personnel, élus dans des conditions fixées par décret.

  • Article L225-6

    Version en vigueur du 06/01/1988 au 27/07/1994Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 27 juillet 1994

    Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

    Un prélèvement est opéré chaque année , selon les les modalités fixées par un arrêté interministériel, sur les ressources des trois caisses nationales et attribué à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale pour lui permettre de remplir les missions définies par l'article L. 225-1 ci-dessus.