Article L223-1
Version en vigueur du 27/07/1994 au 24/12/2000Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 24 décembre 2000
Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 21 () JORF 27 juillet 1994
Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 25 () JORF 27 juillet 1994
Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 7 () JORF 27 juillet 1994La caisse nationale des allocations familiales a pour rôle :
1°) d'assurer le financement de l'ensemble des régimes de prestations familiales ;
2°) de gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration ;
3°) d'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d'allocations familiales et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ;
4°) De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses d'allocations familiales et des unions et fédérations desdits organismes et d'en assurer soit le transfert vers les organismes du régime général, soit le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat.
Article L223-2
Version en vigueur depuis le 06/01/1988Version en vigueur depuis le 06 janvier 1988
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
La Caisse nationale des allocations familiales est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.
Celles-ci sont représentées auprès de la caisse nationale par des commissaires du Gouvernement.
Article L223-3
Version en vigueur du 27/07/1994 au 25/04/1996Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 25 avril 1996
Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 35 (V) JORF 27 juillet 1994
La caisse nationale des allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de trente membres, comprenant :
1°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives ; 2°) trois représentants des travailleurs indépendants, représentant chacun des groupes de professions mentionnés à l'article L. 214-1, désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;
3°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
4°) cinq représentants des associations familiales ayant, au moment de leur désignation, la qualité d'allocataire de prestations familiales, désignés par l'union nationale des associations familiales ;
5°) une personne qualifiée désignée par l'autorité compétente de l'Etat.
Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions définies par décret.